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30/06/2014 | FRANCE | N°13VE03442

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 juin 2014, 13VE03442


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2013, présentée pour

Mme A...B..., demeurant..., par Me Bakama, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303159 du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoind

re au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, mention

" vie privée et familia...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2013, présentée pour

Mme A...B..., demeurant..., par Me Bakama, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303159 du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, mention

" vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de la convoquer à un entretien portant réexamen de sa situation et de la munir, dans l'attente de la délivrance du titre ou du réexamen de sa situation, d'un récépissé de demande de titre de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des droit de l'enfant ont été méconnues et que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- un titre de séjour aurait dû lui être délivré sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise née le 18 février 1973, relève régulièrement appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise, après avoir principalement visé les articles L. 211-1, L. 511-1, L. 513-2 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007, a notamment indiqué que Mme B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais qu'elle ne peut bénéficier d'une régularisation sur le fondement de sa situation personnelle et familiale dès lors qu'elle est célibataire, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside un de ses enfants et que la circonstance d'être parent d'un enfant né en France ne lui ouvre aucun droit particulier au séjour ; que le préfet a aussi indiqué que l'intéressée ne faisait valoir aucune circonstance particulière l'empêchant d'emmener avec elle son enfant ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressée, a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en date du 21 mars 2013 manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que Mme B...soutient qu'elle est présente en France depuis neuf ans et qu'elle vit avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour en qualité de réfugié, avec lequel elle a eu un fils né en France le 27 février 2011 ; que, toutefois, elle se borne à produire des avis d'imposition ne comprenant aucun revenu, des ordonnances ou certificats médicaux, trois courriers de l'assurance maladie, deux courriers de l'aide médicale d'Etat, un courrier de solidarité transport ou un relevé de livret A qui ne permettent pas d'établir la continuité de sa présence en France depuis 2004 ; que, par ailleurs, elle soutient vivre chez un parent et non avec le père de son enfant né en France et n'apporte aucun élément permettant d'établir, comme elle le soutient, que ce dernier participerait à l'éducation ou à l'entretien de son enfant ; que la circonstance que sa fille vivant au Congo soit majeure n'est pas de nature à infirmer l'arrêté contesté, qui retient qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, c'est à bon droit que les juges de première instance ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention susmentionnée ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant que dans les circonstances de l'espèce telles que mentionnées au point 3, la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ne peut qu'être écartée ;

5. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs non critiqués en appel, retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 mars 2013 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 13VE03442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03442
Date de la décision : 30/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : BAKAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-30;13ve03442 ?
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