Vu la requête, enregistrée le 13 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Parras, avocat ;
M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1201555 du 11 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2012 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ;
2° d'annuler la décision " 48SI " du 20 janvier 2012 ainsi que diverses décisions de retrait de points consécutives à des infractions commises les 21 janvier 2009, 2 avril 2009, 15 février 2011 ;
3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il n'a pas reçu les informations préalables exigées par l'article L. 223-3 du code de la route ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment les articles A. 37-1 et A. 37-2 ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 11 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2012 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que de diverses décisions de retrait de points consécutives à des infractions commises les 21 janvier 2009, 2 avril 2009, et 15 février 2011 ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment des dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
4. Considérant que l'information mentionnée aux points 2 et 3 est normalement reprise dans l'avis d'amende forfaitaire majorée adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention ; que, par suite, lorsque le ministre produit, d'une part, un avis type d'amende forfaire majorée comportant l'ensemble des mentions requises par les dispositions précitées, et, d'autre part, une attestation émise par le trésorier principal du contrôle automatisé établissant que le titulaire du permis de conduire a payé cette amende forfaitaire majorée, en application de l'article 529-2 précité, au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il en découle que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis d'amende forfaitaire majorée qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet ;
5. Considérant, en l'espèce, que, s'agissant des infractions relevées par radar automatique les 21 janvier 2009, 2 avril 2009 et 15 février 2011, lesquelles ont fait l'objet d'une procédure d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaire majorée, le ministre produit, d'une part, les attestations du trésorier principal du contrôle automatisé établissant que M. B... s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces contraventions, et, d'autre part, un formulaire-type d'avis d'amende forfaitaire majorée comportant chacune des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en s'abstenant de produire les avis d'amende forfaitaire qu'il a nécessairement reçus, M. B...ne démontre pas avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet ; que, par ailleurs, ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3, du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 13VE02703 2