Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour Mme B... D...veuveA..., demeurant..., par Me Bensaid, avocat ;
Mme D...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1301167 du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
22 janvier 2013 du préfet du Val-d'Oise, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ;
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la saisine de la commission du titre de séjour, soulevé devant lui ;
- en ce qui concerne le refus de titre de séjour, le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors qu'un défaut de prise en charge de son état de santé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut avoir accès aux traitements adéquats dans son pays d'origine ;
- sa vie privée et familiale se situant désormais en France, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'exception d'illégalité et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeD..., ressortissante malienne née le 13 octobre 1956, relève régulièrement appel du jugement du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2013 du préfet du Val-d'Oise, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D...a soulevé, dans sa requête introductive d'instance, le moyen tiré de ce que le refus de séjour litigieux serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière faute de consultation de la commission du titre de séjour ; que les premiers juges n'ayant pas répondu à ce moyen qui n'est pas inopérant, le jugement attaqué est irrégulier ; que dès lors, il y a lieu de l'annuler et de statuer par voie d'évocation sur la demande de MmeD... ;
Sur le refus de titre de séjour :
3. Considérant que MmeC..., chef du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Val-d'Oise, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature par un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 29 octobre 2012, régulièrement publié le 31 octobre 2012 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet acte aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...est suivie pour un diabète de type II, de l'hypertension artérielle et de l'hypercholestérolémie ; que le certificat qu'elle produit, établi par un médecin généraliste au mois de novembre 2011, se borne à préciser qu'elle doit être suivie tous les trois mois en France et ne mentionne aucunement que les traitements nécessaires ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ; qu'il est, par suite, insuffisant pour contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 17 décembre 2012 indiquant qu'une absence de prise en charge de son état de santé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que les traitements adéquats sont disponibles au Mali ; que, par ailleurs, et comme l'a rappelé à bon droit le tribunal administratif, au regard des nouvelles dispositions précitées du 11° de l'article
L. 313-11 susmentionné applicables dans leur version issue de la loi du 16 juin 2011, Mme D... ne peut utilement soutenir qu'elle ne pourrait effectivement accéder aux soins requis par son état de santé au Mali, en raison du coût du traitement, de son absence de ressources financières ou de son éloignement des centres de traitement ; qu'en se bornant à mentionner l'instabilité politique que traverse le Mali sans préciser de quelle manière cette instabilité aurait des conséquences sur la disponibilité des traitements nécessaires à son état de santé, elle ne peut être regardée comme se prévalant d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de ce texte ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
6. Considérant que si Mme D...soutient que ses attaches familiales se situent désormais sur le territoire français où résident ses deux filles, en situation régulière, dont l'aînée vit avec sa famille, et qu'elle n'a plus d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine, elle a toutefois continué à résider jusqu'en 2010 au Mali après le décès de son mari intervenu en 2004, soit jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans ; que, dès lors, et eu égard à la courte durée de son séjour en France, elle n'établit pas qu'en prenant la décision attaquée, le préfet du
Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, ainsi qu'il a été dit, dès lors que Mme D...ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Sur l'obligation de quitter de territoire français :
8. Considérant qu'il y a lieu, au vu des motifs mentionnés aux points 4, 5 et 6, d'écarter les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme D... n'étant entachée d'aucune illégalité, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 janvier 2013 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 mai 2013 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme D... présentée devant le tribunal administratif est rejetée.
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N° 13VE02180