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30/06/2014 | FRANCE | N°13VE02091

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 juin 2014, 13VE02091


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Samson, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1110701-1110705 du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de restituer quatre points au capital de son permis de conduire et, d'autre part, à l'annulation des décisions de type " 48 " par laquelle le ministre a procédé au retrait de douze poi

nts sur son permis de conduire ;

2° d'annuler les décisions susmentionnée...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Samson, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1110701-1110705 du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de restituer quatre points au capital de son permis de conduire et, d'autre part, à l'annulation des décisions de type " 48 " par laquelle le ministre a procédé au retrait de douze points sur son permis de conduire ;

2° d'annuler les décisions susmentionnées ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer quatre points au capital de points de son permis de conduire au 13 mai 2011 ;

Il soutient que :

- les décisions " 48 " n'ont jamais été notifiées, mais il justifie des diligences effectuées pour recevoir la copie de ces décisions ;

- la décision " 48 SI " ne lui a pas été notifiée à l'adresse postale à laquelle il avait élu domicile en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et de l'article L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles mais à celle de ses parents ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ou résidence fixe ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de restituer quatre points au capital de son permis de conduire et, d'autre part, à l'annulation des décisions référencées " 48 " par lesquelles le ministre a procédé au retrait de douze points sur son permis de conduire ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 7 et 9 de la loi susvisée du 3 janvier 1969, toute personne, dépourvue de domicile ou de résidence fixe, qui sollicite la délivrance d'un titre de circulation est tenue de faire connaître la commune à laquelle elle souhaite être rattachée, le choix de la commune de rattachement étant effectué pour une durée minimale de deux ans ;

4. Considérant, d'une part, que M.B..., détenteur d'un livret de circulation en qualité de forain, sur le fondement de la loi du 3 janvier 1969 précitée, soutient que, depuis le 22 novembre 2010, il a décidé, en application de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, de se faire adresser l'ensemble de son courrier administratif, non plus à l'adresse de ses parents, à Sevran, mais auprès d'une association située à Nanterre et que la lettre " 48 SI " du ministre de l'intérieur lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire, ayant été adressée chez ses parents, n'a ainsi pu lui être régulièrement notifiée le 5 mai 2011 ; que, toutefois, cette nouvelle adresse n'a de portée, d'après les mentions portées sur l'attestation de domiciliation produite par le requérant, que pour bénéficier de prestations sociales limitativement énumérées et ne peut être regardée comme étant, par défaut, l'adresse à laquelle il aurait pu, en l'absence de toute autre adresse connue, se voir notifier la décision contestée ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des mentions du livret de circulation produit par M. B...que ce document lui a été délivré le 2 juillet 2008 en remplacement du précédent livret en date du 29 janvier 2003 ; qu'il n'est pas contesté, comme l'a à bon droit relevé le tribunal administratif, que M. B...s'est vu délivrer sans difficulté à l'adresse de ses parents, son permis de conduire en 1999, puis la réédition de ce permis en 2003, 2005 et 2007 ; qu'ainsi M. B...doit être regardé comme ayant continué implicitement de désigner l'adresse de ses parents pour recevoir le courrier relatif à son permis de conduire, malgré la possibilité de se faire adresser du courrier à la commune de rattachement précisée dans son livret de circulation ; qu'il résulte, d'ailleurs, des mentions portées sur l'avis de réception que le pli a été retourné à l'administration avec la mention " non réclamé " et non avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pli contenant la décision " 48 SI " contestée, et notifiant l'ensemble des retraits de points sur lesquels se fonde cette décision, a été présenté le 5 mai 2011 à l'adresse de ses parents, et qu'il comporte la mention " avisé " établissant ainsi que M. B...a été informé de la mise en instance du pli contenant la décision attaquée ; que cette décision, par ailleurs établie selon un modèle-type comportant la mention des voies et délais de recours, doit ainsi être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 5 mai 2011 à l'intéressé ; que, dès lors, introduite devant le tribunal administratif à la date du 26 décembre 2011, la demande de M. B...était tardive et par suite irrecevable ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des six décisions de retrait de points ayant eu pour effet la perte de validité de son permis de conduire ;

7. Considérant que les six décisions de retrait de points en cause, ayant entraîné la perte de validité du permis de conduire de M.B..., lui ayant été notifiées le 5 mai 2011, il n'est pas non plus fondé à demander la prise en compte de quatre points obtenus à l'issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 11 et 12 mai 2011, soit postérieurement à la date à laquelle son permis de conduire avait perdu sa validité ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de recréditer son capital de quatre points ne peuvent qu'être rejetées ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que si le ministre de l'intérieur, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, peut néanmoins demander au juge l'application de ces dispositions au titre des frais spécifiques exposés par lui à l'occasion de l'instance, il ne saurait se borner à faire état de la circonstance que ce type de recours représenterait une charge réelle pour ses services en termes de temps de travail des douze agents qui s'y consacrent et, par voie de conséquence, pour les finances publiques, sans faire état précisément des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13VE02091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02091
Date de la décision : 30/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-30;13ve02091 ?
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