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30/06/2014 | FRANCE | N°13VE01198

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 juin 2014, 13VE01198


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour M. A... B...demeurant..., par Me Rousseau, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1205296 du 30 janvier 2013 par laquelle le président de la 2ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " en date du 29 avril 2011 du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que des décisions de retrait de points consécutives aux infractions com

mises les 9 juillet 2009, 10 décembre 2009, 6 mars 2010, 12 septembre 2010 et ...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour M. A... B...demeurant..., par Me Rousseau, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1205296 du 30 janvier 2013 par laquelle le président de la 2ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " en date du 29 avril 2011 du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 9 juillet 2009, 10 décembre 2009, 6 mars 2010, 12 septembre 2010 et 14 juillet 2010 ;

2° d'annuler cette décision référencée " 48 SI ", en date du 29 avril 2011 ;

3° d'annuler les retraits de points illégalement opérés ;

4° d'annuler la décision implicite de rejet née du silence opposé par le ministre à son recours gracieux, présenté le 21 juin 2011, tendant à l'annulation des décisions de retrait de points et de la décision portant invalidation de son permis de conduire ;

5° d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui restituer, d'une part, les points illégalement retirés et, d'autre part, son titre de conduite ;

6° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa requête de première instance n'était pas tardive dès lors que il n'a pas été accusé réception de son recours gracieux du 8 juin 2011, contrairement aux prescriptions des articles 18 et 19 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;

- la réalité des infractions n'est pas établie ;

- il n'a pas reçu les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 juin, 2014 le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel de l'ordonnance du 30 janvier 2013 par laquelle le président de la 2ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " en date du 29 avril 2011 du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 9 juillet 2009, 10 décembre 2009, 6 mars 2010, 12 septembre 2010 et 14 juillet 2010 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. (...) " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives (...) " ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'en l'absence de production de l'accusé de réception du courrier de notification de la décision " 48 SI " du 29 avril 2011 portant retrait de points et invalidation du permis de conduire de M. B..., la date de notification de cette décision ne peut être regardée comme établie ; que, d'autre part, si M. B...a, par lettre de son conseil en date du 8 juin 2011, formé un recours gracieux contre cette décision, le ministre de l'intérieur ne justifie pas de l'envoi à M. B...d'un accusé de réception de cette demande conformément aux dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'aucune décision expresse de rejet n'a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel une décision implicite était susceptible d'intervenir ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le ministre, les délais de recours n'étaient pas opposables à M.B..., si bien que la demande qui a été présentée par celui-ci le 23 août 2012 devant le Tribunal administratif de Versailles n'était pas irrecevable ; que, dès lors, le tribunal n'a pu la rejeter pour tardiveté sans entacher son ordonnance d'irrégularité ; qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de cette ordonnance et de statuer sur la demande de M. B...par la voie de l'évocation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant que M. Guillaume Audebaud, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du service du fichier national des permis de conduire, signataire de la décision " 48 SI ", a reçu délégation de signature, par une décision en date du 28 janvier 2011, parue au Journal Officiel de la République Française du 3 février 2011 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

S'agissant du moyen tiré du défaut de réalité des infractions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalité de l'infraction commise le 12 septembre 2010 (6 points) est établie par une condamnation pénale du tribunal de police de Poissy ;

7. Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 9 juillet 2009, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la réalité de l'infraction est établie par un jugement de la juridiction de proximité d'Avignon en date du 15 juin 2011 ;

8. Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 10 décembre 2009, qu'il résulte du relevé intégral d'information que cette dernière a fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire le 16 avril 2010 ; que si M. B...soutient qu'il a effectué une réclamation auprès de l'officier du ministère public le 29 avril 2011, cette dernière était manifestement tardive au regard des délais fixés par l'article 530 du code de procédure pénale ; que, par suite, la réalité de l'infraction est établie ;

9. Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 6 mars 2010, que M. B...a été condamné par la juridiction de proximité d'Evreux le 24 mai 2011 au paiement d'une amende contraventionnelle ; que s'il a fait appel de ce jugement, la Cour d'appel de Rouen a rejeté son recours le 6 septembre 2012 ; que la réalité de l'infraction commise le 6 mars 2010 par M. B... est donc établie par une condamnation pénale devenue définitive ;

S'agissant du moyen tiré du défaut d'information :

En ce qui concerne les infractions commises les 10 décembre 2009, 6 mars 2010 et 12 septembre 2010 :

10. Considérant, s'agissant de l'infraction du 10 décembre 2009, que l'administration a produit un procès-verbal, signé par le contrevenant et établi le jour même de l'infraction, qui a entraîné le retrait de deux points du permis de conduire de M. B...et qui porte une mention selon laquelle un "avis de retrait de points" a été remis à l'intéressé ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe que ce dernier a reçu un document concernant l'information prévue par les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route ;

11. Considérant que la réalité des infractions commises les 9 juillet 2009 (2 points), 6 mars 2010 (1 point) et 12 septembre 2010 (6 points) est établie par trois condamnations pénales ; qu'en outre, le ministre a produit le procès-verbal des infractions du 12 septembre 2010 et du 6 mars 2010 signé du contrevenant et faisant apparaître que l'avis de retrait de points a été remis à l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut, en tout état de cause, être invoqué à l'encontre des retraits de points correspondant auxdites infractions ;

En ce qui concerne l'infraction commise 14 juillet 2010, sur le moyen tiré du défaut d'information et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

12. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

13. Considérant que la circonstance que M. B...ait acquitté l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction relevée à son encontre, avec interception du véhicule, le 14 juillet 2010, n'est pas de nature à établir qu'il a été destinataire d'un avis de contravention comportant l'information requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dès lors que les mentions du relevé intégral d'information laissent présumer que le paiement de ces amendes forfaitaires a été immédiat ; que, par suite, il y a lieu de prononcer l'annulation du retrait de trois points afférent à cette infraction ;

14. Considérant que la décision susvisée du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B...prend en compte la décision de retrait de trois points annulée par le présent arrêt ; qu'aux termes des dispositions précitées du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul ; que le solde de points du permis de M. B...étant redevenu positif du fait de la dite annulation, la décision du 29 avril 2011, en tant qu'elle invalide le permis litigieux, doit être annulée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

16. Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision du 29 avril 2011 implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue les trois points illégalement retirés du permis de conduire de M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1205296 en date du 30 janvier 2013 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de trois points du permis de conduire de M. B...consécutivement à l'infraction du 14 juillet 2010 est annulée.

Article 3 : La décision du ministre de l'intérieur en date du 29 avril 2011 constatant l'invalidité du permis de conduire de M. B...est annulée.

Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer au permis de conduire de M. B... les trois points retirés à la suite de l'infraction du 14 juillet 2010, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé.

Article 5 : Le surplus des conclusions des demandes et de la requête de M. B...est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01198
Date de la décision : 30/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : AARPI PHI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-30;13ve01198 ?
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