Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour
M. A... B..., demeurant..., par Me Dookhy, avocat ;
M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1306298 du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
27 juin 2013 du préfet des Hauts-de-Seine, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors qu'un défaut de prise en charge de son état de santé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier de traitements adéquats dans son pays d'origine ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant bangladais né le
10 novembre 1978, relève régulièrement appel du jugement du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2013 du préfet des Hauts-de-Seine, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2. Considérant que M. B...se borne à présenter rigoureusement la même argumentation qu'en première instance ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. B... devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs, qui ne sont pas critiqués en appel, retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, dès lors, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement du 11 décembre 2013, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du
27 juin 2013, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 14VE00113