La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2014 | FRANCE | N°13VE03450

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 juin 2014, 13VE03450


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant chez Mme Ouardia Tamaloust, 6 esplanade SalvadorAllende à Argenteuil (95100), par Me Boudjellal, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1304985 du 21 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de tr

ente jours ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant chez Mme Ouardia Tamaloust, 6 esplanade SalvadorAllende à Argenteuil (95100), par Me Boudjellal, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1304985 du 21 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur deux moyens et des conclusions ;

- le préfet a méconnu sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- le préfet a méconnu l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..................................................................................................................chez Mme Ouardia Tamaloust, 6 esplanade Salvador

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 juin 2014, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 19 juillet 1972, relève régulièrement appel du jugement en date du 21 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges, après avoir porté leur appréciation sur les documents produits par le requérant pour justifier de la continuité de son séjour en France, ont conclu que le préfet du Val-d'Oise a pu, sans erreur de fait, sans dénaturation des faits et sans méconnaître les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, refuser le titre de séjour sollicité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas répondu aux moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit et qu'il se serait ainsi abstenu de répondre aux conclusions manque en fait ; qu'en outre, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir, sur le terrain de la régularité du jugement, de ce que ce serait à tort que le tribunal n'aurait pas pris en compte toutes les pièces pour porter son appréciation ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de ce que le préfet n'a pas motivé l'arrêté contesté, n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire et a méconnu l'étendue de sa compétence ;

4. Considérant qu'il ressort de l'arrêté contesté que le préfet du Val-d'Oise a étudié la demande du requérant sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, compte tenu de l'objet de sa demande ; qu'il l'a également étudiée sur les fondements des articles 7 b et 9 de cet accord et a cherché si le refus de sa demande porterait une atteinte disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa demande doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; qu'il appartient au juge de vérifier si les pièces produites sont suffisamment nombreuses et probantes pour justifier de la présence de l'étranger même si tous les moyens de preuve sont admissibles ; que si l'intéressé soutient qu'il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans et que les pièces produites sont suffisamment nombreuses et probantes pour établir sa présence continue et habituelle en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. B...est entré sur le territoire en 1999, il ne produit aucune pièce permettant de justifier de sa présence en France pour les années 2000, 2001, 2004 et 2007 ; que pour les années 2002, 2003, 2005, 2006 et 2008 à 2010, les pièces produites, peu nombreuses, ne permettent pas de regarder son séjour comme établi et continu ; que, par suite, le requérant n'établit pas être présent sur le territoire français depuis dix ans et le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; que si M. B...soutient que sa présence en France est suffisamment ancienne et que ses liens personnels, amicaux et humains sont suffisants en France, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5 qu'il n'établit pas sa présence continue et habituelle en France depuis 1999 ; que, par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13VE03450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03450
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-26;13ve03450 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award