Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Samson, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1200367 du 11 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction commise le 14 septembre 2010 ;
2° d'annuler la décision de retrait de point susmentionnée ;
Il soutient que :
- cette décision de retrait de point n'a fait l'objet d'aucune motivation en fait ou en droit ;
- l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-1 et L. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A...fait régulièrement appel du jugement du
11 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction commise le 14 septembre 2010 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " (...) / Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation. / II.-Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique " ; qu'aux termes de l'article A. 37-15 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des faits en litige : " Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 49-10, la contravention est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec l'appareil prévu par l'article A. 37-19, il est adressé par voie postale au domicile du contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation les documents suivants : / -un avis de contravention / -une notice de paiement / -un formulaire de requête en exonération sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas sur l' avis de contravention. / Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles A. 37-16 à A. 37-18. / (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 37-19 du même code : " L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes : / (...) / - chaque procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ; / - il peut être offert au contrevenant la possibilité de signer le procès-verbal selon les mêmes modalités, sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance. / L'absence de signature du contrevenant sur ce procès-verbal ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure. / Lorsqu'il est fait application du présent article, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49, aucun document n'est remis au contrevenant " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, un avis de contravention comportant l'ensemble des informations prescrites par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation, alors que le procès-verbal électronique, s'il informe le contrevenant du nombre de points qu'il est susceptible de perdre à la suite de l'infraction commise, ne comporte pas la mention de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité pour l'intéressé d'exercer un droit d'accès ; que l'information précitée est normalement reprise dans l'avis d'amende forfaitaire majorée adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement dans le délai de 45 jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention ; que, par suite, lorsque le ministre produit, d'une part, un avis-type d'amende forfaire majorée comportant l'ensemble des mentions requises par les dispositions précitées, et, d'autre part, une attestation émise par le comptable du Trésor établissant que le titulaire du permis de conduire a payé cette amende forfaitaire majorée, en application de l'article 529-2 précité, il en découle que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis d'amende forfaitaire majorée qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet ; qu'il résulte toutefois des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.A..., que l'infraction, commise le
14 septembre 2010, a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et n'a fait l'objet d'aucun paiement ultérieur ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'établit pas s'être acquittée de son obligation de délivrer à l'intéressé les informations légalement requises et que, par suite, la décision de retrait de point en litige doit être annulée ; qu'ainsi, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de réformer le jugement du tribunal administratif ;
5. Considérant que M. A...n'étant pas la partie perdante, les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de retrait de point consécutive à l'infraction commise le
14 septembre 2010 est annulée.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13VE01925