Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Moroz, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler l'ordonnance n° 1109929 du 15 avril 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI ", notifiée le 30 septembre 2010, constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;
2° d'annuler la décision susmentionnée ;
3° d'enjoindre à l'administration de restituer son permis de conduire et les points illégalement retirés à son capital de points dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'ordonnance contestée est entachée d'irrégularité dès lors que sa demande devant le tribunal administratif n'était pas irrecevable et que le tribunal administratif aurait dû l'inviter à régulariser sa requête ;
- sa requête de première instance n'était pas tardive dès lors qu'il établit qu'il ne résidait plus à l'adresse à laquelle le pli contenant la décision " 48 SI " lui a été adressée ; il n'a ainsi pas pu recevoir ce pli ni le signer ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 juin 2014, le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A...relève régulièrement appel de l'ordonnance du
15 avril 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI ", notifiée le
30 septembre 2010, constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'une requête présentée tardivement est manifestement insusceptible de régularisation ; que, toutefois, M. A...soutenant que les délais de recours n'avaient pas commencé à courir dès lors qu'il contestait résider à l'adresse à laquelle la décision " 48 SI " lui avait été envoyée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait constater que la requête présentée par M. A...était manifestement tardive, ni par suite statuer par ordonnance, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative susmentionné ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir qu'en statuant par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 susmentionné, sans lui permettre de formuler des observations, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a entaché son ordonnance d'un vice de procédure ; qu'il y a ainsi lieu de prononcer l'annulation de cette ordonnance et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ;
4. Considérant, en second lieu, que M. A...indique qu'il ne peut avoir reçu régulièrement notification du pli contenant la décision " 48 SI " en litige, dès lors qu'il résidait, à cette date, non plus à Pantin où ce pli lui a été adressé mais à Aubervilliers et qu'il n'est pas le signataire de l'avis de réception du pli recommandé en litige ; que, toutefois, si M. A...produit un avis d'opposition daté de mars 2010 et une attestation de stage datée d'octobre 2010, qui mentionnent une adresse à Aubervilliers, il ressort toutefois des pièces du dossier que son bulletin de salaire du mois de novembre 2010, postérieur à la notification du pli en cause, comporte la mention de sa précédente adresse à Pantin et qu'il ne donne aucune précision sur la date exacte à laquelle il aurait déménagé ; que, par ailleurs, s'il soutient que la signature portée sur l'avis de réception du pli recommandé en litige ne serait pas identique à celle figurant sur son permis de conduire, il n'est pas contesté que le pli, adressé à son nom à Pantin, a été délivré par le facteur et signé par une personne ou un mandataire ayant reçu pouvoir de recevoir les courriers qui lui seraient adressés ; qu'ainsi, M. A...n'établit pas que le pli recommandé contenant la décision " 48 SI " en litige ne lui aurait pas été régulièrement notifié à une adresse où il pouvait recevoir du courrier ; qu'ainsi, le pli contenant la décision contestée lui ayant été notifié le 30 septembre 2010, sa demande, présentée le 21 novembre 2011 au greffe du tribunal, était tardive et par suite irrecevable ; que ses conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " susmentionnée ne peuvent donc qu'être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que si le ministre de l'intérieur, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, peut néanmoins demander au juge l'application de ces dispositions au titre des frais spécifiques exposés par lui à l'occasion de l'instance, il ne saurait se borner à faire état de la circonstance que ce type de recours représenterait une charge réelle pour ses services en termes de temps de travail des treize agents qui s'y consacrent et, par voie de conséquence, pour les finances publiques, sans faire état précisément des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13VE01488