Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 2012 et
27 février 2014, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Apaydin, avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1109365 du 18 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
25 octobre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer une carte de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2° d'annuler l'arrêté préfectoral susvisé ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;
Il soutient que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant sri-lankais né le 10 mai 1981, relève régulièrement appel du jugement du 18 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer une carte de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2. Considérant que M. A...n'apporte, au soutien du moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa demande, aucun argument nouveau ou complémentaire à ceux présentés en première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés et ne sont pas critiqués en appel, d'écarter ce moyen ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que M. A... soutient que le centre de ses attaches privées et familiales se situe désormais en France où il réside depuis 2001 et qu'il s'est marié avec une ressortissante française le
10 avril 2010 ; que, toutefois, comme l'a relevé le tribunal administratif, il ne justifie ni de la durée de sa présence en France, ni de l'ancienneté de la communauté de vie avec son épouse avant leur mariage, et la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ne constitue pas un élément suffisant pour établir son insertion dans la société française ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que ses parents résident toujours au Sri Lanka ; qu'ainsi, et eu égard au caractère récent de son mariage, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 octobre 2011 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 12VE02343