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26/06/2014 | FRANCE | N°12VE01551

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 26 juin 2014, 12VE01551


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour la SOCIETE ROQUETTE FRERES venant aux droits de la société Sager, dont le siège est situé 1, rue de la Haute Loge à Lestrem (62136), par Me Thiébaut, avocat ;

La SOCIETE ROQUETTE FRERES venant aux droits de la société Sager demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011164 du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société Sager tendant à la restitution de la retenue à la source acquittée par cette société sur des dividendes versés en 2007 ;



2°) de prononcer la restitution de la retenue à la source en litige ;

Elle sout...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour la SOCIETE ROQUETTE FRERES venant aux droits de la société Sager, dont le siège est situé 1, rue de la Haute Loge à Lestrem (62136), par Me Thiébaut, avocat ;

La SOCIETE ROQUETTE FRERES venant aux droits de la société Sager demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011164 du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société Sager tendant à la restitution de la retenue à la source acquittée par cette société sur des dividendes versés en 2007 ;

2°) de prononcer la restitution de la retenue à la source en litige ;

Elle soutient que :

- la distribution de l'acompte sur dividendes a été décidée entre la date du traité d'apport des droits d'usufruit de 199 800 actions de la société Sager, comportant une clause de rétroactivité de l'apport, et la date de l'assemblée générale extraordinaire de la société Saint Eloi approuvant l'apport qui a conféré au traité d'apport un caractère rétroactif ;

- par suite, le transfert de propriété est réputé intervenu le 1er janvier 2007, de sorte que la société Saint Eloi doit être réputée bénéficiaire du versement de l'acompte sur dividendes ; ainsi, il n'y avait pas lieu de procéder à la retenue à la source en litige ;

- en particulier, ni les dispositions de l'article L. 228-1 du code de commerce ni celles de l'article R. 228-10 de ce code ne portent de restriction à la volonté des parties quant à la détermination de la date d'inscription au compte et donc quant à la détermination de la date du transfert de propriété ; ces dispositions obligent l'émetteur à respecter la volonté des parties ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée le 22 mai 1968 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que la société la SOCIETE ROQUETTE FRERES venant aux droits de la société Sager demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société Sager tendant à la restitution de la retenue à la source acquittée par cette société, en application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts et du 1 de l'article 187 de ce code, et des stipulations de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 modifiée, sur les dividendes versés en 2007 par la société Sager ;

2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " (...) les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source (...) lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...) " ; que, selon les dispositions du II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 alors en vigueur, aujourd'hui reprises à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier : " Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française (...) doivent être inscrites en comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire habilité (...) " ; qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de cession de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé mais inscrites en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 431-2 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 228-10 du même code : " Pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 228-1, l'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 228-1 du code de commerce que, nonobstant les dispositions générales de l'article 1583 du code civil, le transfert de propriété des titres, et en particulier le transfert de leur usufruit, est effectué le jour de l'inscription des valeurs mobilières correspondantes au compte de l'acheteur ; que si l'article R. 228-10 du code de commerce prévoit que l'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice, ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application de celles de l'article L. 228-1 de ce code, en application desquelles le pouvoir réglementaire a édicté ledit article R. 228-10 et en vertu desquelles la date du transfert de propriété est celle à laquelle les valeurs mobilières en cause sont inscrites au compte de l'acheteur ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 7 décembre 2006, M. et Mme A..., associés de la société Sager, et la société par actions simplifiées Saint-Eloi ont signé un traité d'apport aux termes duquel M. et Mme A...apportent à cette société " l'usufruit à temps ", venant à échéance dix-neuf ans onze mois et vingt-neuf jours après la date de signature, de 199 800 actions de la société Sager en échange de l'octroi à leur bénéfice d'actions de la société Saint Eloi qui seront créées à titre d'augmentation de capital au pair, ce traité stipulant que son exécution est soumise à la condition suspensive de son approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société Saint Eloi ; que par un avenant signé le 30 décembre 2006, les signataires de l'acte sont convenus que, dans l'hypothèse où la condition suspensive prévue serait levée, les apports prévus par l'acte seraient réputés réalisés à la date du 1er janvier 2007 ; que, le 11 janvier 2007, les comptes courants de M. et de MmeA... ouverts dans la société Sager ont été crédités des sommes respectives de 57 800 euros et de 2 254 200 euros, à titre d'acomptes sur dividendes de l'exercice 2006 ; que la condition suspensive à laquelle le traité d'apport était soumis a été levée le 24 janvier 2007 du fait de l'approbation de ce traité par l'assemblée générale de la société Saint-Eloi ; que la modification du capital de la société Sager, résultant de l'apport à la société Saint-Eloi de l'usufruit des 199 800 actions de la société Sager, a été notifiée à cette dernière le 25 janvier 2007 ; que, le 15 février 2007 puis le 12 mars 2007, la société Sager a payé au Trésor Public la retenue à la source afférente aux dividendes distribués le 11 janvier 2007 ; que la société Sager a inscrit les titres nominatifs au compte de la société Saint-Eloi, acquéreur de l'usufruit des 199 800 titres, le 27 mars 2007 ;

5. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 228-1 du code de commerce, le transfert de propriété de l'usufruit des 199 800 actions de la société Sager a eu lieu le 27 mars 2007, alors même que, le 24 janvier 2007, les apports ont été réputés avoir été réalisés dès le 1er janvier 2007 en application du traité d'apport modifié par l'avenant du 30 décembre 2006 ; que la date du 27 mars 2007 étant postérieure à celle du 11 janvier 2007 à laquelle les dividendes ont été appréhendés par M. et MmeA..., résidents du Royaume Uni, par l'inscription des sommes correspondantes sur leurs comptes courants, la société Sager était tenue d'acquitter la retenue à la source en litige en vertu des dispositions précitées du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ROQUETTE FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société Sager tendant à la restitution de la retenue à la source en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ROQUETTE FRERES est rejetée.

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N° 12VE01551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01551
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-06-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Cotisations d`IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers. Retenues à la source.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CABINET ERNST et YOUNG SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-26;12ve01551 ?
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