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24/06/2014 | FRANCE | N°14VE00884

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 juin 2014, 14VE00884


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour le SYNDICAT CGT DARTY ILE DE FRANCE, dont le siège est 129 avenue Gallieni à Bondy (93140), par Me C... ;

Le SYNDICAT CGT DARTY ILE DE FRANCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1311393 du 7 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a validé l'accord collectif majoritaire port

ant plan de sauvegarde de l'emploi conclu entre l'unité économique et soci...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour le SYNDICAT CGT DARTY ILE DE FRANCE, dont le siège est 129 avenue Gallieni à Bondy (93140), par Me C... ;

Le SYNDICAT CGT DARTY ILE DE FRANCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1311393 du 7 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a validé l'accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi conclu entre l'unité économique et sociale Darty Ile-de-France et plusieurs syndicats représentatifs ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de l'unité économique et sociale Darty

Ile-de-France le versement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil est irrégulier au motif qu'ont été prises en compte les observations orales présentées à l'audience par le représentant du syndicat CAT qui n'avait produit aucun mémoire ;

- c'est à tort que l'employeur a soumis au comité d'entreprise l'accord collectif majoritaire qui a été conclu ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que les irrégularités susceptibles d'affecter la procédure d'information et consultation des instances de représentation du personnel ne pouvaient entraîner l'annulation de la décision attaquée que si elles avaient eu pour objet ou pour effet de faire obstacle au débat et à l'adoption par ces instances des avis prévus par la loi ;

- le comité d'entreprise était irrégulièrement composé lors de ses deux réunions ;

- en l'absence de liste des postes offerts au reclassement des salariés licenciés, le comité d'entreprise n'a pas été correctement informé lors de sa première réunion ;

- le choix du cabinet en charge de mettre en oeuvre les mesures de reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi n'a fait l'objet d'aucune négociation et aurait par conséquent dû être soumis à une procédure d'homologation et non pas de validation et n'a pas fait l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ;

- la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été irrégulière ;

- le plan de sauvegarde de l'emploi méconnaît les dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en ce qui concerne la détermination des emplois susceptibles d'être offerts au reclassement, du fait de la consultation irrégulière du comité d'entreprise sur le plan de reclassement et en raison du fait qu'un projet de convention annexé au plan de sauvegarde de l'emploi comprenait une clause illicite de renonciation à toute action en justice ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour l'établissement Darty et Fils et la société A21 Darty Paris Ile-de-France ;

1. Considérant que l'unité économique et sociale Darty Ile-de-France, constituée des entreprises Darty et fils et A2I Darty Paris Ile-de-France, a convoqué le comité d'entreprise le 26 août 2013 à une réunion extraordinaire destinée à l'informer sur un projet de réorganisation et de compression des effectifs, sur un projet de licenciement collectif pour motif économique concernant la suppression de 415 postes et sur l'ouverture d'une négociation en vue d'un accord sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ; que les négociations portant sur le plan de sauvegarde de l'emploi se sont tenues lors de réunions organisées les 27 août, 30 août et 2 septembre 2013 ; que le 11 septembre 2013, le comité d'entreprise s'est prononcé favorablement sur le projet de réorganisation ainsi que sur le projet de licenciement collectif ; qu'un accord collectif majoritaire portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi signé le 12 septembre 2013 a été transmis pour validation à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui en a accusé réception le 16 septembre 2013 ; que le silence gardé par l'administration pendant un délai de quinze jours a fait naître une décision implicite de validation de cet accord ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que l'article L. 1235-7-1 du code du travail dispose que : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. (...) " ; que le ministre du travail soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions de la requête dirigées contre la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a refusé de donner suite à la demande du SYNDICAT CGT DARTY ILE-DE-FRANCE en date du 5 septembre 2013 et tendant à ce qu'une injonction soit adressée aux entreprises formant l'unité économique et sociale Darty Ile-de-France seraient irrecevables ;

3. Mais considérant que la requête ne comprend pas de conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a rejeté la demande d'injonction présentée le 5 septembre par le syndicat requérant ; que cette fin de non recevoir, au surplus mal fondée, doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant que l'article R. 732-1 du code de justice administrative dispose que : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Lorsque le rapporteur public ne prononce pas de conclusions, notamment en application de l'article R. 732-1-1, le président donne la parole aux parties après le rapport. La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications. Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition. " ;

5. Considérant que si les observations orales présentées à l'audience par les parties ou leurs représentants doivent venir au soutien de leurs conclusions écrites, cette règle ne fait pas obstacle à ce que le président de la formation de jugement autorise une partie ou son représentant à prendre la parole lors de l'audience publique alors même qu'elle n'aurait produit aucun mémoire à la condition qu'il n'en soit pas tenu compte dans la décision de la juridiction ; qu'en l'espèce, si M.B..., représentant du syndicat CAT qui n'avait produit aucun mémoire devant le Tribunal administratif de Montreuil a pris la parole lors de l'audience du 4 février 2014, ses observations n'ont pas été retranscrites dans le jugement qui n'y a aucunement répondu ; que, dans ces conditions, ces observations n'ayant pu avoir aucune incidence sur le jugement attaqué, celui-ci n'est pas intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

6. Considérant que l'article L. 1233-24-1 du code du travail dispose que : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité. " ; que selon l'article L. 1233-24-2 du même code : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. Il peut également porter sur : 1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ; 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ; 3° Le calendrier des licenciements ; 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ; 5° Les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. " ; que l'article L. 1233-57-1 du code du travail prévoit que : " L'accord collectif majoritaire mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 sont transmis à l'autorité administrative pour validation de l'accord ou homologation du document. " ; et qu'enfin l'article L. 1233-57-2 du même code dispose que : " L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ; 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63. " ;

7. Considérant que le SYNDICAT CGT DARTY ILE-DE-FRANCE soutient que la procédure de consultation du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale est irrégulière au motif qu'il n'aurait pas dû être amené à se prononcer sur le plan de sauvegarde de l'emploi arrêté par un accord collectif majoritaire ; que, selon l'article L. 1233-30 du code du travail : " I. Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ; 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité d'entreprise prévue au présent article. " ; que si ces dispositions font obstacle à ce que le comité d'entreprise se prononce sur le projet de licenciement collectif lorsque celui-ci a été arrêté dans le cadre d'un accord collectif majoritaire, ce n'est qu'à la condition que ce plan ait été signé avant sa consultation ; qu'en l'espèce, l'employeur a choisi de mener à bien les procédures d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues aux articles L. 1233-30 et L. 2323-15 du code du travail avant la signature de l'accord collectif majoritaire ; que ce moyen doit par conséquent être écarté ;

8. Considérant que l'accord collectif signé le 12 septembre 2013 porte sur l'ensemble des points énumérés à l'article L. 1233-24-2 du code du travail ; que si le syndicat requérant soutient que certains des éléments qu'il comprend, à savoir le plan de reclassement interne et le choix du cabinet en charge de la mise en oeuvre des mesures de reclassement, n'auraient pas fait l'objet d'une véritable négociation entre l'employeur et les syndicats représentatifs, et auraient par conséquent dû être soumis à une procédure d'homologation, ces éléments, dès lors qu'ils figuraient dans l'accord collectif signé et transmis à l'administration, ne pouvaient être soumis qu'à la procédure de validation prévue par l'article L. 1233-57-2 du code du travail ;

9. Considérant que l'article L. 2325-1 du code du travail dispose que : " Le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Il est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative. Le comité désigne un secrétaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. " ; que si le représentant de l'employeur était, lors des réunions du comité d'entreprise qui se sont tenues les 26 août et 11 septembre 2013, assisté de trois collaborateurs, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que cette irrégularité n'étaient pas susceptible de vicier la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise dès lors que, d'une part, la composition de la délégation de l'employeur n'a fait l'objet d'aucune critique ni d'aucune remarque lors de ces réunions et que, d'autre part, la présence d'un troisième collaborateur ayant seulement voix consultative n'a pu avoir d'incidence sur l'avis rendu par le comité ;

10. Considérant que l'article L. 1233-57-5 n'impose pas que l'employeur, lorsqu'il est saisi par l'administration d'une demande d'injonction émanant d'un syndicat, communique à ce syndicat ou aux représentants du personnel les observations en réponse qu'il porte à la connaissance de l'administration ; qu'il n'est ni établi ni même soutenu que des informations, transmises à l'autorité administrative par l'employeur, auraient été ignorées par les représentants du personnel lorsque le comité d'entreprise s'est prononcé le 11 septembre 2013 ; que le moyen tiré de ce que les éléments figurant dans le courriel adressé le 9 septembre 2013 par l'employeur à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'auraient pas été portés à la connaissance des représentants du personnel doit être écarté ;

11. Considérant que l'article L. 1233-32 du code du travail dispose que : " Outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs. " ; que selon l'article L. 1233-61 du même code : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. " ; qu'enfin en vertu des dispositions de l'article L. 1233-62 du code du travail : " Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dès la première réunion du comité d'entreprise, l'information de ses membres doit notamment porter sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi qui doit lui-même comprendre des mesures précises en matière de reclassement des salariés susceptibles d'être licenciés et notamment le nombre, la nature et la localisation des emplois offerts à ce titre ;

12. Considérant que le syndicat requérant soutient que la procédure de consultation du comité d'entreprise serait irrégulière au motif que la liste des postes offerts au reclassement des salariés dont l'emploi allait être supprimé ne figurait pas dans les documents remis aux membres du comité d'entreprise en vue de la réunion du 26 août 2013 ; que, toutefois, l'article L. 1233-30 du code du travail dispose que : " I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ; 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité d'entreprise prévue au présent article. Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours. (...) " ; qu'ainsi, lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande tendant à la validation d'un accord collectif prévu à l'article L. 1233-24-1 du code du travail, elle n'a pas à vérifier la régularité de la consultation du comité d'entreprise en ce qui concerne les éléments relevant du projet de licenciement collectif qui n'est pas prévue par la loi ; que le moyen tiré de l'irrégularité de cette procédure est par conséquent inopérant ;

13. Considérant que si le syndicat requérant soutient que le retard intervenu dans l'information des syndicats quant à la liste des postes ouverts au reclassement des salariés dont les emplois devaient être supprimés aurait également entaché d'irrégularité la procédure de négociation ayant conduit à la signature de l'accord collectif majoritaire du 12 septembre 2013, ce moyen est également inopérant dès lors que, saisie d'une demande de validation d'un tel accord, l'administration n'a pas à se prononcer sur la procédure de négociation conduite par les partenaires sociaux ;

14. Considérant que le syndicat requérant soutient que le comité d'entreprise n'aurait pas été consulté sur le choix du cabinet chargé de mettre en oeuvre les mesures de reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier que ce choix figurait dans le projet de plan de sauvegarde de l'emploi soumis au comité d'entreprise lors de la première réunion du 26 août 2013 ; que ce moyen manque en fait ;

15. Considérant que le SYNDICAT CGT DARTY ILE-DE-FRANCE soutient que le plan de sauvegarde de l'emploi faisant l'objet de l'accord collectif du 12 septembre 2013 méconnaîtrait les dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail ; que, toutefois, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la validation d'un accord collectif majoritaire, l'administration doit seulement faire porter son contrôle sur la présence, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, des éléments prévus aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ; que, dans ce cadre, l'administration n'avait pas à se prononcer sur le nombre d'emplois offerts dans le plan de reclassement ni sur la validité des clauses figurant dans le projet de convention proposé aux salariés optant pour un départ volontaire ; que le plan de reclassement figurant dans l'accord collectif majoritaire du 12 septembre 2013 comprenait bien la liste des emplois offerts au reclassement et était par conséquent complet ; que ce moyen doit être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT CGT DARTY ILE DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et des entreprises formant l'unité économique et sociale Darty Ile-de-France, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que le SYNDICAT CGT DARTY

ILE-DE-FRANCE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge du SYNDICAT CGT DARTY ILE-DE-FRANCE une somme totale de 1 500 euros à verser aux sociétés Darty et fils et A2I Darty Paris

Ile-de-France sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT DARTY ILE DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT CGT DARTY ILE-DE-FRANCE versera aux entreprises Darty et fils et A2I Darty Paris Ile-de-France une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14VE00884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00884
Date de la décision : 24/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-02-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique (avant les lois du 3 juillet et du 30 décembre 1986). Procédure préalable à l'autorisation administrative. Licenciement collectif.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-24;14ve00884 ?
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