La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2014 | FRANCE | N°14VE00838

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 juin 2014, 14VE00838


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2014, présentée pour la SOCIETE GROUPAMA GAN VIE, dont le siège est 8/10 rue d'Astorg à Paris (75008), par Me Tardieu, avocat ;

La SOCIETE GROUPAMA GAN VIE demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1305871 du 10 janvier 2014 par lequel le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 20 juillet 2007 et de l'article 19 de l'arrêté ministériel en date du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels

au sein des installations classées soumises à autorisation et à la désignation d...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2014, présentée pour la SOCIETE GROUPAMA GAN VIE, dont le siège est 8/10 rue d'Astorg à Paris (75008), par Me Tardieu, avocat ;

La SOCIETE GROUPAMA GAN VIE demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1305871 du 10 janvier 2014 par lequel le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 20 juillet 2007 et de l'article 19 de l'arrêté ministériel en date du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées soumises à autorisation et à la désignation d'un expert ayant pour mission de faire les constatations nécessaires afin d'apprécier si l'ouvrage est conforme aux dispositions de l'article 2.2.1. du chapitre V du titre 3 de l'arrêté préfectoral en date du 20 juillet 2007 ;

2° d'annuler lesdits arrêtés ou, à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant pour mission de faire les constatations nécessaires afin d'apprécier si l'ouvrage dont elle est propriétaire est conforme aux dispositions de l'article 2.2.1. du chapitre V du titre 3 de l'arrêté préfectoral en date du 20 juillet 2007 ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a déclaré sa demande irrecevable et qu'elle apporte la preuve qu'elle s'est acquittée de sa contribution à l'aide juridique conformément à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

- la procédure contradictoire prévue par la loi du 12 avril 2000 n'a pas été respecté en l'espèce ;

- les injonctions données à la requérante sont antérieures à l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 ;

- le préfet de l'Essonne n'a déposé aucun recours à l'encontre des permis de construire les installations en litige ;

- l'arrêté du 12 juillet 2013 viole l'article 2.2.1. du chapitre V du titre 3 de l'arrêté du 20 juillet 2005 dont il entend assurer l'exécution ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. (...) / Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat " ;

2. Considérant que la société requérante justifie devant la Cour par la production d'un timbre fiscal dématérialisé acheté le 12 septembre 2013 s'être acquittée de l'obligation prévue par les dispositions susrappelées lors de l'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif de Versailles ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête faute pour elle de s'être acquittée de sa contribution à l'aide juridique et à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1305871 du 10 janvier 2014 du président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Versailles.

''

''

''

''

2

N° 14VE00838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00838
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08-05 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Droit de timbre.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : TARDIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-19;14ve00838 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award