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19/06/2014 | FRANCE | N°14VE00568

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 juin 2014, 14VE00568


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2014, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me VIOLETTE, avocat ;

M. et Mme B... demandent à la Cour de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance n° 13VE03573 du 3 février 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour administrative de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 207295 en date du 19 septembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil et de rouvrir l'instruction de leur requête ;

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Vu le code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2014, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me VIOLETTE, avocat ;

M. et Mme B... demandent à la Cour de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance n° 13VE03573 du 3 février 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour administrative de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 207295 en date du 19 septembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil et de rouvrir l'instruction de leur requête ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de jusitce administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " ;

2. Considérant que, par ordonnance du 3 février 2014, le président de la 4ème chambre de la Cour a rejeté comme tardive et manifestement irrecevable la requête de M. et Mme B...tendant à l'annulation du jugement n° 1207295 en date du 19 septembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 juin 2012 déclarant insalubre un local dont ils sont propriétaires à Pantin et les mettant en demeure d'en faire cesser l'occupation ; que le magistrat a relevé dans son ordonnance que le jugement du Tribunal administratif de Montreuil avait été notifié le 21 septembre 2013 à M. et MmeB..., que cette notification avait fait courir le délai d'appel de deux mois, et que la requête d'appel, dirigée contre ce jugement, qui n'a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles que le

25 novembre 2013, soit après le délai imparti de deux mois, était tardive ;

3. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception du pli recommandé portant notification du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 19 septembre 2013, adressé aux requérants, comporte la seule mention de la date de présentation de ce pli, le 21 septembre 2013 ; qu'en l'absence de mention de la date de distribution, celle-ci doit être regardée comme indiquée par la date figurant sur le cachet de la poste apposé sur l'avis de réception lors de la remise du pli au destinataire au bureau de poste ; que l'historique des objets émis par les services de la Poste indique que le courrier de notification n'a été distribué que le 28 septembre 2013 ; que c'est donc à cette date que le délai d'appel à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Montreuil a commencé à courir ; que dans ces conditions, c'est dans le délai légal d'appel de deux mois que la requête de M. et Mme B...a été enregistrée le 25 novembre 2013 au greffe de la Cour ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le président de la 4ème chambre de la Cour, la requête n'était pas tardive ; qu'il suit de là que l'ordonnance en cause qui rejette la requête comme tardive est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable au requérant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête en rectification d'erreur matérielle de M. et Mme B...est recevable et qu'il y a lieu, d'une part, de déclarer l'ordonnance n° 13VE03573 nulle et non avenue et, d'autre part, ainsi que les requérants le demandent, de rouvrir l'instruction de la requête enregistrée à la Cour sous le n° 13VE03573 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 13VE03573 du président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 3 février 2014 est déclarée nulle et non avenue et l'instruction de la requête est rouverte.

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N° 14VE00568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00568
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54 Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : VIOLETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-19;14ve00568 ?
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