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19/06/2014 | FRANCE | N°13VE03467

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 juin 2014, 13VE03467


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour M. et Mme D... A..., demeurant..., par la SCP B...et Noachovitch, avocats ;

M. et Mme A... demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1101022 du 30 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 décembre 2010 par laquelle le maire de le commune de Draveil a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée AO415 au lieudit la Poirée sur le territoire de la commune ;

2° d'annuler, po

ur excès de pouvoir, cette décision ;

3° de mettre à la charge de la commune de ...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour M. et Mme D... A..., demeurant..., par la SCP B...et Noachovitch, avocats ;

M. et Mme A... demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1101022 du 30 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 décembre 2010 par laquelle le maire de le commune de Draveil a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée AO415 au lieudit la Poirée sur le territoire de la commune ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° de mettre à la charge de la commune de Draveil le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la création d'une voirie communale qui est l'objectif poursuivi en réalité par la commune ne se rattache pas à une opération ou à une action visée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme permettant l'exercice du droit de préemption urbain ;

- en méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, la décision de préemption ne se rattache pas à un projet existant à la date de cette décision ;

- la motivation de la décision litigieuse est insuffisante ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- les observations de Me B...de la SCP B...et Noachovitch, avocat pour M. et Mme A... ;

- et les observations de Me C...D4 avocats associes pour la commune de Draveil ;

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 décembre 2010 par laquelle le maire de Draveil a fait usage de son droit de préemption sur la parcelle cadastrée A0415 sur le territoire de la commune ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. - L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. et Mme A...ne constitue pas la seule reproduction littérale de leur mémoire de première instance et énonce à nouveau, de manière précise les critiques adressées à la décision dont ils avaient demandé l'annulation au tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par les dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Draveil doit être écartée ;

Sur le fond du litige :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ;qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat (...) la décision de préemption peut (...) se référer aux dispositions de cette délibération. " ;

5. Considérant que la décision litigieuse vise la délibération en date du 15 avril 2010 du conseil de la communauté d'agglomération Sénart Val-de-Seine relative au programme local intercommunal d'habitat prévoyant la construction de 24 logements neufs dans le cadre de la quatrième tranche de l'aménagement du domaine de La Poirée ainsi que le permis d'aménager délivré à la société Edificare en date du 26 mars 2008 portant sur ce projet ; que dans ses motifs, la décision attaquée indique que le droit de préemption est mis en oeuvre pour permettre l'opération de construction de logements correspondant sur la parcelle en cause et sur les parcelles contigües et d'en assurer le désenclavement ; qu'ainsi la décision attaquée comporte la mention de l'objet pour lequel la décision litigieuse d'exercice du droit de préemption est intervenue et que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés aux articles L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (...) ;

7. Considérant que la décision litigieuse vise à permettre la réalisation de la quatrième tranche d'un programme de logements individuels dans le domaine de La Poirée ainsi que le désenclavement de cette zone pavillonnaire ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le droit de préemption aurait été mis en oeuvre pour la création d'une voie communale n'entrant pas dans le champ de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme précité ;

8. Considérant que, si M. et Mme A...se prévalent de la caducité du permis d'aménager accordé à la société Edificare le 26 mars 2008, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer l'absence de projet préalable à la mise en oeuvre du droit de préemption laquelle n'est pas soumise à la validité d'une autorisation d'urbanisme mais seulement à l'existence d'un projet d'action ou d'une opération d'aménagement attestée, en l'espèce, par la délibération du conseil d'agglomération en date du 15 avril 2010 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la commune de Draveil présentées sur le même fondement et de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 2 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A...verseront à la commune de Draveil la somme de 2 000euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13VE03467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03467
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SCP FLOQUET et NOACHOVITCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-19;13ve03467 ?
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