Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013 présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Semak, avocat ; M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement N°1110638 en date du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 novembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est illégal en ce qu'il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu, en ce qu'il est insuffisamment motivé, en ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et en ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre illégal, en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et en ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision fixant le Bangladesh comme pays de renvoi est illégale en ce qu'elle est insuffisamment motivée et en ce qu'elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 le rapport de
M. Bigard, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A...de nationalité bangladaise, relève appel du jugement en date du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 novembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, comme en l'espèce, celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée qui vise notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait référence aux décisions de rejet de la demande d'asile de M. A...par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ainsi qu'à sa situation personnelle et familiale ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M.A... ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2009 et que, titulaire d'un contrat à durée indéterminée, il travaille depuis 2012 dans la même entreprise ; que, toutefois, il n'est entré en France qu' à l'âge de trente huit ans après avoir auparavant vécu dans son pays d'origine où, d'après ses écritures en première instance continue de résider son épouse ; que, par ailleurs, il ne justifie pas d'attaches familiales en France ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et alors que le requérant ne saurait se prévaloir des risques encourus en cas de retour au Bangladesh dès lors que la décision refusant le titre sollicité ne fixe pas par elle-même de pays de renvoi, que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle au motif qu'il lui est impossible de rentrer au Bangladesh sans craindre des persécutions, cette décision n'implique pas son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
Sur la légalité de la décision fixant le Bangladesh comme pays de renvoi :
11. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges qui sont suffisamment circonstanciés d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation ;
12. Considérant , en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
13. Considérant que si M. A...invoque les risques que, notamment, ses activités politiques au sein d'un parti d'opposition lui feraient courir en cas de retour au Bangladesh, les documents qu'il a fournis en première instance, attestations, certificat de blessures, lettre d'un avocat et documents qui émaneraient d'autorités judiciaires, qui portent d'ailleurs sur les mêmes faits que ceux soumis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté la demande d'asile de M.A..., ne permettent pas de tenir pour établis les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'intéressé n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi, serait intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N°13VE01554