Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Mir, avocat ;
M. C...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1004233, 1008318 en date du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a déclaré d'utilité publique l'acquisition et l'aménagement au profit de la communauté d'agglomération " Val et Forêt " de terrains situés sur le territoire des communes d'Ermont et Eaubonne en vue de l'aménagement du quartier de la gare d'Ermont-Eaubonne et emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme des communes d'Ermont et d'Eaubonne et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 30 juin 2010 portant modification de l'arrêté du 10 mai 2010 déclarant cessibles au profit de la communauté d'agglomération " Val et Forêt " lesdits terrains ;
2° d'annuler lesdits arrêtés ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4° de mettre à la charge solidairement de l'Etat et de la communauté d'agglomération " Val et Forêt " la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Il soutient que :
- s'agissant du terrain sur lequel est situé l'appartement dont il est propriétaire, le projet constitue un détournement de pouvoir aux fins de permettre une opération immobilière ;
- l'illégalité de la déclaration d'utilité publique prive de base l égale l'arrêté de cessibilité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- et les observations de Me B... de la Scp Fedarc avocats pour la communauté d'agglomération Val et Forêt ;
1. Considérant que, par l'arrêté attaqué du 5 mars 2010, le préfet du Val-d'Oise a déclaré d'utilité publique les opérations nécessaires à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté du quartier de la gare d'Ermont-Eaubonne ; qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation de la zone d'aménagement concerté du quartier de la gare d'Ermont-Eaubonne, représentant environ 5,5 hectares, a pour objet principal de faire du quartier un lieu de vie avec la création de
800 logements en remplacement des 300 logements existants, de commerces et d'activités économiques sur 25 000 m2, d'équipements, d'espaces publics et d'espaces verts, de faciliter la circulation avec des priorités aux transports en commun et aux piétons, de proposer une offre diversifiée de logements de meilleure qualité, d'affirmer le rôle de "quartier de la gare" en valorisant et en intégrant les nouveaux bâtiments SNCF au quartier, de profiter de l'attraction de la gare en développant un pôle "activités" à l'occasion du réaménagement rendu nécessaire par la création de la nouvelle ligne "Ermont-Eaubonne Saint-Lazare" ;
2. Considérant, d'une part, qu'un tel projet est au nombre des opérations pour lesquelles l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être légalement autorisée ; que, toutefois, une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle représente ;
3. Considérant que, si M. C...soutient que le terrain sur lequel est situé l'immeuble dans lequel il est propriétaire d'un appartement n'a été inclus dans le périmètre de l'opération que dans le but de réaliser une opération immobilière sans lien avec le projet de réaménagement du quartier de la gare, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun commencement de preuve alors même que l'élargissement de la rue du général Leclerc et son réaménagement constituent le centre du projet déclaré d'utilité publique ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas démontré ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de cessibilité en date du 30 juin 2010 serait privé de base légale du fait de l'illégalité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du préfet du Val-d'Oise en date du 5 mars 2010 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N°12VE03997 3