Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., L'ASSOCIATION LA VALLEE AUX CHEVAUX demeurant..., L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT demeurant..., L'ASSOCIATION MAUREPAS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI demeurant..., L'ASSOCIATION MAUREPASIENNE pour le maintien de l'agriculture paysanne demeurant ... et L'ASSOCIATION JONCTION DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT demeurant..., représentés par Me Lubac, avocat ;
M. A...et autres demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1008015 et 1201051 en date du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2010 par lequel le maire de Maurepas a délivré à la commune un permis de construire d'une aire d'accueil des gens du voyage de 21 places et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2012 par lequel le maire de Maurepas a délivré à la commune un permis de construire modifiant ledit permis en date du 11 octobre 2010 ;
2° d'annuler lesdits arrêtés ;
3° de mettre à la charge de la commune de Maurepas la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant que la zone ND pouvait accueillir des équipements communaux ou intercommunaux alors que ces constructions ne sont possibles que dans la zone NDa du plan d'occupation des sols ;
- l'aire d'accueil n'est implantée ni en zone NDa ni sur l'emplacement réservé aux équipements publics ;
- le plan d'occupation des sols de Maurepas est illégal du fait de son incompatibilité avec les prescriptions du SDRIF qui prévoit l'interdiction de toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières de bois et forêts de plus de 100 hectares ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme dans la mesure où il porte atteinte à l'intérêt environnemental du site classé par le conseil scientifique régional de protection de la nature comme réservoir de biodiversité et par le SDRIF en zone agricole et zone à espace boisé ou naturel ;
- le lieu de la Picterie est un élément paysager remarquable à protéger en application de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ;
- le projet est en totale contradiction avec les objectifs de la charte de la biodiversité signée par la commune de Maurepas par délibération du 22 janvier 2009 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- les observations de Me D...substituant Me Lubac pour les requérants,
- et les observtions de Me C...de la Selarl Lazare avocats pour la commune de Maurepas ;
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 10 juin 2014 présentée pour les requérants par Me Lubac ;
Sur l'intervention volontaire de l'association Ile-de-France Environnement :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. " ;
2. Considérant que l'association Ile-de-France Environnement ne produit au dossier que des statuts révisés en 2013 et qu'une copie du Journal officiel de la République française attestant le dépôt des statuts d'une association dénommée Bureau de liaison des associations de défense de l'environnement de la région parisienne ; que l'association Ile de France Environnement ne démontre par aucune pièce du dossier qu'elle serait venue au droit de cette dernière ; qu'ainsi, la commune de Maurepas est fondée à soutenir que l'association
Ile-de-France ne justifie pas remplir la condition de recevabilité posée à son intervention par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, par suite l'intervention volontaire de l'association Ile de France Environnement ne peut être admise ;
Sur la légalité des arrêtés du maire de Maurepas en date des 11 octobre 2010 et 4 janvier 2012 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : " (...) II Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après : (...) - Equipements communaux ou intercommunaux, ainsi que les constructions nécessaires à leur exploitation " ; qu'il ressort de ces dispositions que la construction d'équipements communaux ou intercommunaux, catégorie à laquelle appartient l'aire d'accueil des gens du voyage faisant l'objet des permis de construire litigieux, est permise sur l'ensemble de la zone ND nonobstant la circonstance que l'introduction du chapitre III précise que la zone ND comprend divers secteurs dont la zone NDa dans laquelle sont admise les " constructions (...) en tant qu'équipements communaux " ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la construction de l'aire d'accueil en cause ne pouvait intervenir que sur la zone NDa ;
4. Considérant que le schéma directeur de la région Ile-de-France prévoit que : " En dehors des sites urbains constitués, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 m des lisières des bois et forêts de plus de 100 hectares sera proscrite " ;
5. Considérant que les dispositions susvisées du schéma directeur d'Ile-de-France qui prévoient en dehors des sites urbains constitués l'absence de toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres de la lisière des bois et forêts de plus de 100 hectares, ne sauraient avoir légalement pour effet d'imposer aux plans locaux d'urbanisme une stricte conformité à leur égard ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone ND, où ne sont autorisées que les constructions et installations nécessaires à l'exploitation d'équipements communaux ou intercommunaux, de parcelles jouxtant une forêt de plus de cent hectares serait incompatible avec les dispositions précitées du schéma directeur de la région Ile-de-France ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols tiré de son incompatibilité avec les orientations du schéma directeur de la région Île-de-France ;
6. Considérant que, si l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, prévoit qu'un permis de construire "peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement", ces dispositions ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales ; que , par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer lesdites dispositions à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du permis de construire et du permis modificatif litigieux ;
7. Considérant que la commune de Maurepas étant dotée à la date de la décision attaquée d'un plan d'occupation des sols les moyens tirés de la violation des dispositions des articles R. 111-5 et R. 111-14 du code de l'urbanisme, lesquelles ne sont pas applicables en application de l'article R. 111-1 du même code, ne peuvent être utilement invoqués ;
8. Considérant, en tout état de cause, que l'autorisation donnée à la construction d'une aire d'accueil de 21 places pour les gens du voyage comprenant un bâtiment d'accueil et cinq bâtiments sanitaires dans une zone naturelle du plan d'occupation des sols qui n'est pas ouverte à la construction d'habitations ne peut être regardée comme procédant d'une urbanisation dispersée au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les permis litigieux méconnaitraient lesdites dispositions ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant que si les requérants soutiennent que l'accès à l'aire d'accueil projetée ne peut se faire que par un chemin de terre rural d'une largeur de 3 mètres à 3,50 mètres, ils ne démontrent pas, par cette seule assertion, que l'accès à l'aire d'accueil serait inadapté ou dangereux compte tenu de l'importance réduite d'un projet limité à 21 places ; qu'ils ne démontrent pas davantage l'impossibilité pour les véhicules de lutte contre les incendies d'accéder au terrain d'assiette du projet ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
10. Considérant que la parcelle d'assiette du projet litigieux n'est incluse dans aucune zone de protection particulière ; que, s'ils soutiennent que le site est d'une particulière richesse faunistique et floristique, les requérants n'apportent pas la preuve que la construction et le fonctionnement des bâtiments en cause porteraient atteinte à l'environnement alors que le projet porte sur la création d'une SHON limitée à 122,50 mètres2, qu'il prévoit un système de tri sélectif des déchets et que des aménagements paysagers sont prévus pour assurer son intégration dans le site ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par suite, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche de faire droit aux conclusions de la commune de Maurepas fondées sur lesdites dispositions et de condamner solidairement les requérants à lui verser la somme de 2 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de l'association Ile-de-France Environnement n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. B... A..., de l'ASSOCIATION LA VALLEE AUX CHEVAUX, de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT D'ERGAL, de l'ASSOCIATION MAUREPAS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI, de l'ASSOCIATION MAUREPASIENNE POUR LE MAINTIEN DE L'AGRICULTURE PAYSANNE, de l'ASSOCIATION JONCTION DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 3 : M. B... A..., de l'ASSOCIATION LA VALLEE AUX CHEVAUX, de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT D'ERGAL, de l'ASSOCIATION MAUREPAS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI, de l'ASSOCIATION MAUREPASIENNE POUR LE MAINTIEN DE L'AGRICULTURE PAYSANNE, de l'ASSOCIATION JONCTION DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT verseront solidairement la somme de 2 000 euros à la commune de Maurepas.
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N° 12VE03382 2