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19/06/2014 | FRANCE | N°12VE02835

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 juin 2014, 12VE02835


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par SCP Alain Guyon - Paul Cao, avocats ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005538 en date du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 juin 2010 par laquelle le conseil municipal de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a autorisé le maire de la commune à signer, d'une part, une convention d'autorisation d'occupation du domaine public d'une durée de dix ans constitutive d

e droits réels afin de permettre à l'association diocésaine de Versailles d...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par SCP Alain Guyon - Paul Cao, avocats ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005538 en date du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 juin 2010 par laquelle le conseil municipal de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a autorisé le maire de la commune à signer, d'une part, une convention d'autorisation d'occupation du domaine public d'une durée de dix ans constitutive de droits réels afin de permettre à l'association diocésaine de Versailles d'assumer la responsabilité entière des travaux d'exécution du permis de construire relatif à l'extension de l'église qui lui a été délivré et, d'autre part, une convention de gestion et d'entretien de l'église ;

2° d'annuler ladite délibération ;

3° de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'association diocésaine de Versailles ne peut être regardée comme assurant une missions de service public au sens de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales ;

- l'extension de l'église ne peut être regardée come une opération d'intérêt général relevant de la compétence des communes ;

- l'autorisation temporaire d'occuper le domaine public communal pour agrandir l'église ne répond pas aux critères délimitant les compétences des communes en matière d'édifices cultuels issus de la loi du 9 décembre 1905 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ;

1. Considérant que par la délibération attaquée, en date du 29 juin 2010, le conseil municipal de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a autorisé son maire, dans le cadre de la réhabilitation et de l'extension de l'église, à conclure avec l'Association diocésaine de Versailles deux conventions, l'une ayant pour objet, pour une durée de dix ans, d'autoriser l'occupation d'une bande d'une largeur de 1,50 mètres appartenant au domaine public ainsi que la superficie correspondant à l'emprise au sol de l'église existante afin de permettre la réalisation des travaux et l'autre, fixant les responsabilités des deux parties à l'échéance de la première convention en matière de gestion et d'entretien de l'église ; que M. B...fait appel du jugement en date du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite délibération en tant qu'elle est relative à l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public communal de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels et qu'il leur est interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte ; que les collectivités publiques ne peuvent donc, aux termes de ces dispositions, apporter aucune contribution directe ou indirecte à la construction de nouveaux édifices cultuels ;

3. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales : " I. - Les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels, en vue de l'accomplissement, pour leur compte, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de leur compétence. Le titulaire de ce titre possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice de cette activité. Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire. Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans. Ces dispositions sont applicables aux groupements et aux établissements publics des collectivités territoriales, tant pour leur propre domaine public que pour celui mis à leur disposition. " ;

4. Considérant que ces dispositions ont ouvert aux collectivités territoriales la faculté, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, d'autoriser un organisme qui entend construire un édifice du culte ouvert au public à occuper une dépendance de leur domaine public pour une durée limitée dans le cadre d'une autorisation temporaire et d'assortir cette autorisation de la constitution de droits réels au profit de l'occupant ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce des droits réels n'ont été consentis à l'association diocésaine de Versailles à l'occasion de la réalisation, pour son compte, d'une extension d'une église appartenant au domaine public de la commune de

Saint-Rémy-lès-Chevreuse que dans les limites et pour la durée de la garantie décennale afin de permettre à ladite association diocésaine de mener à bonne fin la maîtrise d'ouvrage des travaux ; que, dans cette limite et dans la mesure où lesdits travaux affectent un édifice communal dont la préservation relève de la compétence de la commune, c'est sans méconnaître les dispositions précitées qu'une autorisation d'occupation du domaine public assortie de la constitution de droits réels a pu être accordée à l'association diocésaine ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée méconnaitrait les compétences dévolues à la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse par les dispositions du code général des collectivités territoriales et par la loi du 9 décembre 1905 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de M. B... sur ce fondement la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12VE02835 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02835
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01-05 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : CHAUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-19;12ve02835 ?
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