La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2014 | FRANCE | N°12VE01817

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 juin 2014, 12VE01817


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C... demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 1003216-1006857 du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 5 février 2010 et du 27 août 2010 par lequel le maire de la commune de Goussainville lui a refusé la délivrance d'un permis de construire et de la décision en date du 2 juillet 2010 confirmant l'avis défavorable de l'architecte des bâtiment de France rendu

sur son projet ;

2° d'annuler les décisions attaquées ;

3° de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C... demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 1003216-1006857 du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 5 février 2010 et du 27 août 2010 par lequel le maire de la commune de Goussainville lui a refusé la délivrance d'un permis de construire et de la décision en date du 2 juillet 2010 confirmant l'avis défavorable de l'architecte des bâtiment de France rendu sur son projet ;

2° d'annuler les décisions attaquées ;

3° de mettre à la charge de la commune de Goussainville le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le rapporteur public n'a pas communiqué ses conclusions avant la clôture de l'instruction et a ainsi méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision du préfet de région, reprenant à son compte l'avis de l'architecte des bâtiments de France, est irrégulière dès lors qu'il fait état d'un monument qui n'est pas inscrit à l'inventaire des monuments historiques et qu'il n'y a pas, en tout état de cause, co-visibilité du projet avec ledit monument ;

- la co-visibilité alléguée entre le projet et le monument historique prétendument protégé n'est pas démontrée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il y avait atteinte au monument protégé dès lors qu'il n'est pas justifié que le projet serait en contradiction avec le caractère des abords de l'église ;

- le projet pour lequel il demandait la délivrance d'un permis ne peut pas être considéré comme étant situé à proximité de l'église ;

- la commune s'est fondée sur des documents photographiques ne correspondant pas à la réalité alors que l'environnement immédiat du projet n'a aucun caractère rural et historique ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le haut du faîtage du projet ne peut pas gâcher les abords de l'église alors que seule une partie infime du faîtage pourrait être visible ;

- c'est à tort que la commune a estimé qu'un logement de fonction ne pourrait pas être réalisé en zone UA dès lors que ce logement est un accessoire de la construction principale ;

- le maire n'était pas en situation de compétence liée pour rejeter les demandes de permis ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de Mme Colrat,

- et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ;

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 13 juin 2014 présenté pour M. C... par MeB... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a sollicité, le 26 novembre 2009, auprès des services de la commune de Goussainville la délivrance d'un permis de construire afin de pouvoir édifier au n° 27 de la rue du Bassin un bâtiment commercial à usage d'entrepôt de matériaux et matériels du bâtiment et des travaux publics ainsi qu'un logement qualifié de logement de fonctions ; qu'il était ainsi prévu de réaliser, sur un terrain d'une superficie de 896 m2, un bâtiment d'un seul tenant, sans étage, comprenant un local de stockage de 23 mètres de long et de 9,40 mètres de large pour une hauteur de 4,70 mètres et un local d'habitation d'une longueur de 11,25 mètres et d'une largeur de 3,95 mètres ; que, par une première décision en date du 5 février 2010, la maire de Goussainville a rejeté cette demande au motif, notamment , que l'architecte des bâtiments de France avait refusé de délivrer, par décision du 20 janvier 2010, un avis conforme au projet dès lors que celui-ci portait atteinte aux abords de l'église classée monument historique ; que, saisi le 8 avril 2010 par le requérant d'un recours hiérarchique dirigé contre l'avis rendu par l'Architecte des Bâtiments de France précité, le préfet de la Région d'Ile-de-France a, le 2 juillet 2010, émis à son tour un avis défavorable à la réalisation du projet de M. C... aux motifs que celui-ci se situait en co-visibilité avec les monuments protégés constitués par l'église de Goussainville et sa crypte, était en contradiction avec le caractère rural des abords de l'église et manifestait une intégration paysagère déficiente ; que, par une deuxième décision en date du 27 août 2010, le maire de Goussainville a confirmé le refus opposé le 5 février 2010 à la demande de permis de construire de M. C... ; que ce dernier relève appel du jugement en date du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qu'il avait saisi de deux demandes d'annulation de l'arrêté du maire de Goussainville du 5 février 2010 lui refusant la délivrance d'un permis de construire et de la décision du préfet de la région d'Ile-de-France en date du 2 juillet 2010 refusant de délivrer un avis conforme au projet de construction précité, a, après avoir joint les deux demandes, rejeté celles-ci ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire " ; qu'aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent " ; qu'aux termes de l'article R. 711-3 du même code : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens des conclusions sur l'affaire qui les concerne (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer publiquement, tant à la formation de jugement qu'aux parties présentes, les questions que présentent à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement ; que l'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du caractère contradictoire de la procédure applicable à l'instruction ; qu'il suit de là que les conclusions du rapporteur public, qui peuvent ne pas être écrites, n'ont pas à faire l'objet d'une communication préalable aux parties ; que les parties ont, en revanche, la possibilité, après leur prononcé au cours de la séance publique, de présenter des observations, soit oralement à l'audience, soit au moyen d'une note en délibéré produite, après l'audience, dans le délai annoncé pour la lecture de la décision de la formation de jugement ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il critique serait entaché d'irrégularité au motif que le principe du contradictoire aurait été méconnu du fait qu'il n'aurait pas été destinataire, avant l'audience du Tribunal administratif de Versailles, de l'intégralité des conclusions du rapporteur public ;

4. Considérant, d'autre part, que la communication aux parties du sens des conclusions telle qu'elle est prévue par l'article R. 711-3 précité du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, comme indiqué ci-dessus, la production d'une note en délibéré ; que le respect des ces dispositions implique, à peine d'irrégularité du jugement ou de l'arrêt, que les parties ou leur mandataire soient mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception des conclusions qui revêtent un caractère accessoire ; qu'en revanche, les dispositions précitées de l'article R. 711-3 du code de justice administrative n'imposent pas au rapporteur public, à peine d'irrégularité de la décision prise par la formation de jugement, de préciser les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige et notamment de mentionner les moyens qu'il se propose d'accueillir ou les motifs qui justifient un rejet ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il critique aurait été irrégulier au motif que le rapporteur public ne l'aurait pas informé, préalablement à l'audience, des moyens sur lesquels il se fondait pour préconiser la solution de rejet proposée ;

5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; que les conclusions du rapporteur public, lues publiquement en séance par un magistrat indépendant ne prenant pas part au délibéré de la formation de jugement, contribuent, dès lors qu'elles permettent tant d'éclairer cette formation de jugement sur les questions posées et les solutions à donner concernant l'affaire qui lui est soumise que d'informer publiquement les parties présentes sur ces mêmes éléments, à donner un caractère pleinement effectif au principe de publicité posé par l'article 6 précité ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il critique aurait été pris en méconnaissance des stipulations dudit article ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la région d'Ile de France du 2 juillet 2010 :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, applicable à la date à laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France a pris la décision attaquée : " Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : " En cas de refus de permis ou d'opposition à une déclaration préalable fondés sur une opposition de l'architecte des Bâtiments de France, le demandeur peut, en application du troisième alinéa de l'article L. 313-2 du présent code, du cinquième alinéa de l'article L. 621-31 ou du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 463-28 du même code : " (...) Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. (...) " ;

7. Considérant que, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours ; que, par suite, les conclusions présentées tant devant les premiers juges qu'en appel tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région d'Ile-de-France du 2 juillet 2010 se substituant à un avis émis par l'architecte des Bâtiments de France le 20 janvier 2010 et s'opposant au projet de construction de M. C... ne pouvaient, pour cette raison, qu'être écartées ; qu'en conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté lesdites conclusions et que les conclusions présentées devant le juge d'appel tendant aux mêmes fins ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. C...dirigées contre les arrêtés du 5 février 2010 et du 27 août 2010 du maire de Goussainville lui refusant la délivrance d'un permis de construire :

8. Considérant que M. C... est fondé à se prévaloir, à l'appui de sa contestation de l'arrêté du 5 février 2010, qui a été confirmé le 17 août 2010 après que le préfet de la région d'Ile-de-France a, en se substituant à l'architecte des Bâtiments de France par l'arrêté précité du 2 juillet 2010, refusé de délivrer un avis conforme au projet de construction qu'il avait envisagé, des éventuelles irrégularités entachant cette dernière décision ;

9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de situation y figurant, que le permis de construire sollicité par M. C... avait pour objet l'édification d'un local à usage d'entrepôt situé à une distance inférieure à 500 mètres des monuments inscrits à l'inventaire des monuments historiques que constituent l'église de Goussainville et la crypte adjacente ; qu'il ressort de la lecture des mêmes pièces, notamment des documents photographiques multiples y figurant ainsi que des plans de situation joints par le requérant à l'appui de son dossier de permis de construire, que le bâtiment dont la réalisation est envisagée est visible en même temps que l'église en cause, située en hauteur, à partir tant de la route départementale 47, que de la voie publique que constitue la rue du Bassin ; que, par ailleurs, ce même bâtiment sera visible à partir de l'église de Goussainville ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. C..., la décision qu'il critique a été prise sur le fondement d'un refus d'avis favorable du préfet prononcé au vu de documents établissant l'existence d'une visibilité tant à partir de l'église de Goussainville que de l'immeuble qu'il envisageait de réaliser ;

10. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans fournis par M. C... à l'appui de sa demande de permis de construire que le bâtiment à usage d'entrepôt qu'il envisage de réaliser ne peut, compte tenu de ses caractéristiques architecturales de construction à caractère industrielle, s'intégrer dans l'ensemble constitué par les abords de l'église de Goussainville ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le maire de Goussainville aurait, en refusant de lui délivrer l'autorisation sollicitée, fondé sa décision sur une opposition du préfet de la région d'Ile-de-France qui aurait été entachée d'erreur d'appréciation ;

11. Considérant, dès lors, que, compte tenu de l'absence d'accord du préfet de la région d'Ile-de-France, le maire de Goussainville était tenu, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, de rejeter la demande de permis de construire présentée par M. C... ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune Goussainville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C... de la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C... le versement à la commune de Goussainville d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés cette dernière et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de M. C... le versement à la commune de Goussainville d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

8

4

N° 12VE01817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01817
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

41-01-05-01 Monuments et sites. Monuments historiques. Mesures applicables aux immeubles situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit. Notion de champ de visibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS CLAUDE et SARKOZY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-19;12ve01817 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award