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19/06/2014 | FRANCE | N°12VE00927

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 juin 2014, 12VE00927


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour M. D... R..., demeurant..., M. O... N..., demeurant..., Mme AA...N..., demeurant..., M. A... Z..., demeurant..., M. K... V..., demeurant..., M. AB... J..., demeurant..., M. O... AC..., demeurant..., Mme AD...L..., demeurant..., M. Q... C..., demeurant..., M. U... S..., demeurant..., M. P... T..., demeurant..., M. D... E..., demeurant..., M. M... G..., demeurant..., M. W... AE..., demeurant bon droit le tribunal, d'une part que le projet autorisé par le permis de construire litigieux est distinct de celui ayant autorisé la réalisa

tion du projet de l'EHPAD et se situe sur une parcelle...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour M. D... R..., demeurant..., M. O... N..., demeurant..., Mme AA...N..., demeurant..., M. A... Z..., demeurant..., M. K... V..., demeurant..., M. AB... J..., demeurant..., M. O... AC..., demeurant..., Mme AD...L..., demeurant..., M. Q... C..., demeurant..., M. U... S..., demeurant..., M. P... T..., demeurant..., M. D... E..., demeurant..., M. M... G..., demeurant..., M. W... AE..., demeurant bon droit le tribunal, d'une part que le projet autorisé par le permis de construire litigieux est distinct de celui ayant autorisé la réalisation du projet de l'EHPAD et se situe sur une parcelle détachée, distincte de ce fait de celle accueillant le projet de l'EPHAD, d'autre part que la réalisation des 19 logements collectifs sur la parcelle nouvellement créée n'a pas pour objet ni pour effet de créer sur un même terrain plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette devrait faire lui-même l'objet d'une division et Mme H...I..., demeurant..., M. Y... F..., demeurant..., par Me le Mière, avocat ;

M. R... et autres demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0905959 du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC09102708M1061 en date du 26 janvier 2009 par lequel le maire d'Athis-Mons a délivré à la SA d'HLM du Moulin Vert un permis de construire 19 logements collectifs au 143 rue Robert Schuman à Athis-Mons, ainsi qu'à l'annulation de la décision en date du 23 avril 2009 par laquelle le maire d'Athis-Mons a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2° de mettre à la charge de la commune d'Athis-Mons la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

Sur la régularité du jugement :

- la juridiction a méconnu son office en n'exigeant pas du bénéficiaire du permis de construire qu'il justifie de la qualité dont il s'est prévalu et en se retranchant derrière les seules dispositions de l'article R- 423-1 du code de l'urbanisme dont les dispositions n'excluent pas que la véracité d'une déclaration doive être démontrée ; les premiers juges ont commis une erreur de fait au regard du faisceau d'indices suffisant pour considérer que le bénéficiaire n'a pas la qualité requise pour solliciter l'autorisation d'urbanisme litigieuse ;

- les premiers juges ont commis une erreur de fait et de droit en considérant que l'impression visuelle du projet le rendait conforme aux dispositions du règlement de la zone alors qu'il s'agit d'un immeuble collectif, par définition différent d'un habitat individuel et que la notion de maisons accolées méconnait directement l'article UH 8 du plan local d'urbanisme qui exige au moins 3 mètres entre chaque maison ; le deuxième considérant est entaché d'une contradiction de motifs ; les premiers juges ont modifié les dispositions du plan local d'urbanisme en écartant la définition de la seule zone UHa au profit de la zone UH ;

- les premiers juges ont commis une erreur de fait et de droit en considérant que le permis de construire attaqué était autonome et distinct d'une autre construction située sur le même tènement immobilier alors qu'aucun acte de division n'a de valeur ou portée juridique et qu'un autre permis de construire a été délivré sur les mêmes parcelles ; le pétitionnaire n'a pas renseigné la rubrique 3-3 du formulaire du permis de construire attaqué relative à la division de propriété ; le permis de construire n'a pas pour objet d'autoriser une division ;

- les premiers juges ont méconnu leur office ou ont retenu des faits non avérés en retenant qu'il n'y avait aucun édifice relevant de la protection des monuments historiques alors qu'un courrier de la DRAC indique que le projet se situe aux abords et en co-visibilité de monuments et sites historiques ;

Sur le fond :

- le projet de 19 appartements sur 4 niveaux dont un sous-sol est de manière flagrante en contrariété avec la destination de la zone UH du plan local d'urbanisme et avec l'introduction de la section 1 sur la zone UHa ;

- l'article L. 421-6 alinéa 1er du code de l'urbanisme est méconnu dès lors que la superficie de 2 366 m² du terrain d'assiette du projet a déjà été comptabilisée dans celle des 7 700 m² du terrain servant d'assiette au permis de construire de l'EHPAD et la double utilisation d'une parcelle est illégale ; cette superficie n'est donc plus disponible pour le permis de construire attaqué ; la seule voie permettant l'accès à l'EHPAD est celle située sur la rue Robert Schuman qui permettra également l'accès aux logements sociaux ce qui ne ressort nullement du permis de construire attaqué donc la superficie de cette voie d'accès doit être soustraite dans le cadre du permis attaqué ; les imprécisions du dossier de permis de construire et les erreurs commises au stade de l'instruction rendent le permis de construire nécessairement et radicalement illégal ;

- la comparaison des dossiers de permis de construire de l'EHPAD et du permis attaqué montre des liens d'interdépendance techniques et fonctionnels et même esthétiques excluant que les deux dossiers puissent être dissociés et par application du principe d'indivisibilité ces deux projets auraient dû faire l'objet d'un seul permis de construire et le contrôle du respect des dispositions du plan local d'urbanisme doit s'apprécier au regard du projet de construction dans son ensemble et non de façon fractionnée ; les deux projets ne pouvaient être présentés dans deux demandes distinctes que si l'administration avait connaissance de l'aspect définitif des constructions dès l'instruction du permis de construire initial ; l'administration devait tirer toutes les conséquences du premier permis de construire qu'elle a accordé compte tenu de l'indivisibilité des deux projets soit en retirant le premier permis de construire soit en appréciant la légalité du second permis de construire au regard de l'ensemble du projet ;

- le dossier de demande était incomplet dès lors qu'il ne mentionnait pas la superficie totale d'assiette du projet de 7 700 m², ni la SHON existante, ni sur les plans ne mentionnait l'EHPAD existant ; la commune n'a pas pu contrôler et n'a pas contrôlé le respect de l'article UH 9 du plan local d'urbanisme sur l'emprise au sol ;

- il ne peut être argué que le permis de construire vaudrait division foncière alors qu'un tel permis de construire doit être instruit au regard de la totalité de l'unité foncière en application de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme ; en application de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme pour un permis de construire valant division foncière, le pétitionnaire aurait dû d'abord justifier d'un titre l'habilitant à construire comme une promesse de vente qui n'a jamais été produite aux débats ; ainsi le permis de construire a été accordée à l'issue d'une instruction irrégulière et est manifestement illégal ;

- le plan de division versé au dossier de demande qui ne porte que sur la partie de la parcelle à diviser ne matérialise nullement la division de l'unité foncière requise par l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ;

- la SA du Moulin Vert a volontairement dissimulé au service instructeur l'existence d'un ensemble immobilier indivisible ; la commune reconnait que le premier permis de construire ne pourra plus être exécuté par l'association du Moulin Vert ;

- l'existence d'une seule rampe d'accès est insuffisante et inadaptée à la desserte de 37 véhicules des deux projets ;

- le terrain d'assiette du permis de construire se situe en zone de protection éloignée d'un dépôt d'hydrocarbures protégé par arrêté n° 96-3025 du 10 juillet 1996, donc l'implantation ou l'extension de bâtiments difficilement évacuables, dont des logements destinés aux personnes à mobilité réduite, est interdite ; la suffisance de la voie d'évacuation n'a pas été contrôlée par la DRIRE au regard des deux projets ;

- la commune n'apporte pas la preuve qu'il n'y avait aucun édifice relevant de la protection des monuments historiques aux abords et en co-visibilité ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- les observations de Me AF... substituant Me Le Mière pour les requérants, les observations de Me B...de la Selarl Claisse et associés pour la commune d'Athis-Mons, et les observations de Me X...de la Selarl Reibell Lefebvre pour la SA d'HLM du Moulin Vert ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour M.R..., M. Z..., M. V..., M.AC..., MmeL..., M.S..., M. T..., M. E..., M. G..., M.AE..., Mme I...et M. F... ;

1. Considérant, d'une part, que Mme N...a informé la Cour qu'elle ne reprenait pas l'instance engagée de son vivant par son époux M.N... ; que, d'autre part, le désistement de Mme N..., M. J...et M. C...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (bon droit le tribunal, d'une part que le projet autorisé par le permis de construire litigieux est distinct de celui ayant autorisé la réalisation du projet de l'EHPAD et se situe sur une parcelle détachée, distincte de ce fait de celle accueillant le projet de l'EPHAD, d'autre part que la réalisation des 19 logements collectifs sur la parcelle nouvellement créée n'a pas pour objet ni pour effet de créer sur un même terrain plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette devrait faire lui-même l'objet d'une division) de démolir (bon droit le tribunal, d'une part que le projet autorisé par le permis de construire litigieux est distinct de celui ayant autorisé la réalisation du projet de l'EHPAD et se situe sur une parcelle détachée, distincte de ce fait de celle accueillant le projet de l'EPHAD, d'autre part que la réalisation des 19 logements collectifs sur la parcelle nouvellement créée n'a pas pour objet ni pour effet de créer sur un même terrain plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette devrait faire lui-même l'objet d'une division) sont adressées (bon droit le tribunal, d'une part que le projet autorisé par le permis de construire litigieux est distinct de celui ayant autorisé la réalisation du projet de l'EHPAD et se situe sur une parcelle détachée, distincte de ce fait de celle accueillant le projet de l'EPHAD, d'autre part que la réalisation des 19 logements collectifs sur la parcelle nouvellement créée n'a pas pour objet ni pour effet de créer sur un même terrain plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette devrait faire lui-même l'objet d'une division) : a) soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leurs mandataires ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'hormis les cas de fraude, l'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire n'a pas à vérifier le titre donnant au pétitionnaire qualité pour la déposer ; qu'il appartient seulement au pétitionnaire, qui n'a pas à produire de documents justificatifs, d'attester lui-même avoir qualité pour présenter la demande sur l'ensemble des parcelles constituant le terrain d'assiette de la demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SA d'HLM du Moulin Vert a attesté dans sa demande de permis avoir qualité pour solliciter le permis de construire contesté ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu son office en ne vérifiant pas la qualité du pétitionnaire avant d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ;

3. Considérant, en second lieu, que, pour rejeter le recours pour excès de pouvoir formé par M. R... et autres requérants à l'encontre de l'arrêté n° PC09102708M1061 en date du 26 janvier 2009 par lequel le maire d'Athis-Mons a délivré à la SA d'HLM du Moulin Vert un permis de construire 19 logements collectifs au 143 rue Robert Schuman à Athis-Mons, le tribunal administratif de Versailles s'est notamment fondé sur le motif qu'en se bornant à produire une lettre du directeur régional des affaires culturelles en date du 21 novembre 2008 " sans préciser le ou les monuments historiques ou sites qui se situeraient aux abords ou en co-visibilité du projet litigieux ", les requérants " n'établissent pas " que la commune aurait méconnu la législation des monuments et sites historiques ; qu'en faisant supporter à M. R... et autres requérants la charge de la preuve de ce qu'un édifice situé aux abords de la construction relevait de la protection instituée au titre des monuments historiques, le tribunal administratif de Versailles n'a ni méconnu son office ni commis d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. R... et autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan des servitudes annexé au plan local d'urbanisme de la commune produit par la commune à l'instance et de l'extrait de la base Mérimée portant sur les immeubles protégés au titre des monuments historiques, que le projet litigieux, nonobstant sa situation d'après l'annexe des servitudes à proximité des sites archéologiques " ferme seigneuriale-chapelle Saint-Etienne-site du moyen âge " qui ne sont pas protégés au titre des dispositions précitées, n'impliquant pas l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'instruction du permis de construire serait irrégulière ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire (bon droit le tribunal, d'une part que le projet autorisé par le permis de construire litigieux est distinct de celui ayant autorisé la réalisation du projet de l'EHPAD et se situe sur une parcelle détachée, distincte de ce fait de celle accueillant le projet de l'EPHAD, d'autre part que la réalisation des 19 logements collectifs sur la parcelle nouvellement créée n'a pas pour objet ni pour effet de créer sur un même terrain plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette devrait faire lui-même l'objet d'une division) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives (...) à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (bon droit le tribunal, d'une part que le projet autorisé par le permis de construire litigieux est distinct de celui ayant autorisé la réalisation du projet de l'EHPAD et se situe sur une parcelle détachée, distincte de ce fait de celle accueillant le projet de l'EPHAD, d'autre part que la réalisation des 19 logements collectifs sur la parcelle nouvellement créée n'a pas pour objet ni pour effet de créer sur un même terrain plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette devrait faire lui-même l'objet d'une division) " et qu'aux termes du d) de l'article R. 442-1 de ce code dans sa version alors applicable : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre : (...) d) Les divisions par ventes ou locations effectuées par un propriétaire au profit de personnes qu'il a habilitées à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété et qui ont elles-mêmes déjà obtenu un permis d'aménager ou un permis de construire portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison d'habitation individuelle ; (...) " ;

8. Considérant qu'il est constant que la superficie de 2 366 m2 du terrain d'assiette de la demande de permis de construire litigieux déposée le 27 octobre 2008 par la SA d'HLM du Moulin Vert est détachée des parcelles H 193, H 309 et H 488 d'une superficie totale de 7 700 m2 qui constituaient l'unité foncière d'un permis de construire antérieurement délivré à l'association du Moulin Vert le 14 mai 2008 pour l'extension et la restructuration d'un foyer d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en le transformant en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un transfert de propriété du terrain de 2 366 m2 entre l'association du Moulin Vert, d'une part, et la SA d'HLM du Moulin Vert, d'autre part, ne devait prendre effet que sous réserve de l'octroi du permis de construire que la SA d'HLM du Moulin Vert devait solliciter ; qu'ainsi, la division du terrain appartenant à l'association du Moulin Vert n'a pas eu lieu avant la délivrance du permis de construire contesté ; que, par suite, cette division, qui satisfaisait aux conditions posées par les dispositions du d) de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme, ne pouvait être regardée comme présentant le caractère d'une opération de lotissement ; que, dès lors, la commune d'Athis-Mons qui a apprécié la conformité du projet aux règles d'urbanisme applicables à une superficie de 2 366 m2 alors même qu'un premier permis de construire avait été antérieurement délivré sur ces parcelles et que le pétitionnaire n'a pas expressément indiqué que le terrain d'assiette était détaché, n'a pas entaché la procédure d'instruction du permis de construire d'irrégularité ; que les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que le titulaire du premier permis de construire aurait, par la succession de deux permis de construire, entendu échapper aux prescriptions du plan local d'urbanisme applicables, dès lors, ainsi que le fait valoir la commune d'Athis-Mons, d'une part, qu'il appartient à ce titulaire du premier permis de construire de solliciter une régularisation tenant compte de la modification de la superficie du terrain d'assiette, d'autre part, que les requérants n'établissent pas qu'une règle d'urbanisme, notamment les règles d'emprise au sol de l'article UH9 du plan local d'urbanisme ou d'accès aux constructions, aurait été ainsi contournée ; que, par suite, l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis attaqué n'est pas établie ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " Dans le cas (...) de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. " ; qu'il résulte de ce qui précède, et ainsi que l'a retenu à... ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme aurait dû être appliqué ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que l'introduction du règlement de la zone UH du plan local d'urbanisme d'Athis-Mons présentant la vocation de cette zone et la nature de l'occupation des sols indique que " cette zone recouvre les sites à dominante d'habitat pavillonnaire au tissu essentiellement composé de résidences individuelles isolées ou groupées " et que la zone UHa, correspondant au quartier de Mons se caractérise " par un tissu urbain aux parcelles très longues et étroites et un bâti souvent implanté en milieu de parcelle. Il s'agit de conserver le caractère très particulier du lieu : habitat individuel, parcelles closes de hauts murs de pierre, végétation,..." ; que la vocation précitée de la zone UH et du sous-secteur UHa si elle a pour objet de favoriser le maintien d'un habitat pavillonnaire n'a pas pour effet d'interdire la construction d'un habitat collectif dont le gabarit R+2 est proche de celui des pavillons situés en bordure de la rue Robert Schuman ; que, par suite, le projet d'habitat collectif litigieux ne méconnait pas la vocation de la zone UH du plan local d'urbanisme ;

11. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen d'appel tiré de la méconnaissance de l'article UH 8 du plan local d'urbanisme d'Athis-Mons relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété est, dès lors que le permis de construire litigieux n'autorise qu'une seule construction, inopérant ;

12. Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que le projet d'EHPAD et le projet litigieux constitueraient un ensemble immobilier indivisible, de ce qu'une seule rampe d'accès d'une largeur de 5,17 m serait insuffisante pour 37 places de stationnement dont 19 dédiées au projet et de ce que le projet litigieux méconnait l'arrêté préfectoral n° 96-3025 du 10 juillet 1996, portant définition d'un projet de protection autour du dépôt d'hydrocarbures exploité par la S.M.C.A., ne comporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que les requérants ont présentée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, dès lors que la réponse du tribunal à ces moyens est suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions, de les écarter en appel par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. R... et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 26 janvier 2009 à la SA d'HLM du Moulin Vert, ensemble la décision du 23 avril 2009 par laquelle le maire d'Athis-Mons a rejeté leur recours gracieux formé à l'encontre dudit permis de construire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. R... et autres requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. R..., M. Z..., M. V..., M. AC..., Mme L..., M. S..., M. T..., M. E..., M. G..., M. AE..., Mme I... et M. F..., pris ensemble, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Athis-Mons et non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA d'HLM du Moulin Vert et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de MmeN..., M. J...et M.C.bon droit le tribunal, d'une part que le projet autorisé par le permis de construire litigieux est distinct de celui ayant autorisé la réalisation du projet de l'EHPAD et se situe sur une parcelle détachée, distincte de ce fait de celle accueillant le projet de l'EPHAD, d'autre part que la réalisation des 19 logements collectifs sur la parcelle nouvellement créée n'a pas pour objet ni pour effet de créer sur un même terrain plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette devrait faire lui-même l'objet d'une division

Article 2 : La requête de M. R... et autres est rejetée.

Article 3 : M. R..., M. Z..., M. V..., M. AC..., Mme L..., M. S..., M. T..., M. E..., M. G..., M. AE..., Mme I... et M. F... verseront à la commune d'Athis-Mons, une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : M. R..., M. Z..., M. V..., M. AC..., Mme L..., M. S..., M. T..., M. E..., M. G..., M. AE..., Mme I... et M. F... verseront à la Société anonyme d'HLM du Moulin vert, une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12VE00927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00927
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SELARL REDLINK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-19;12ve00927 ?
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