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17/06/2014 | FRANCE | N°14VE00090

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 juin 2014, 14VE00090


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant à..., par Me Goralczyk, avocat ;

M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1305299 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui attribuer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2° d'annuler, pour excès de

pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer le titre ...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant à..., par Me Goralczyk, avocat ;

M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1305299 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui attribuer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet n'a pas examiné sa situation ; l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il justifie de dix années de séjour en France ; la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée le 4 février 2014 au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de Mme Orio, premier conseiller,

- et les observations de MeB..., substituant Me Goralczyk, avocat, pour M. C... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., de nationalité marocaine, a sollicité, le 19 septembre 2011, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté en litige du 31 mai 2013, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un tel titre après avoir examiné son droit au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que M. C...ne verse au dossier, au titre des années 2005 à 2007, que de rares certificats médicaux, qui, s'ils attestent qu'il a reçu des soins en France ne permettent pas, à eux seuls, d'établir la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français au cours de ces années ; qu'ainsi, le requérant n'apporte pas la preuve qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d' une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que les pièces que présente M.C..., célibataire et sans charge de famille né au Maroc en 1981, au soutien de sa demande et composées essentiellement de certificats médicaux, d'avis de non-imposition, de copies de titres qui démontrent le droit au séjour de certains membres de sa famille et de pièces relatives aux démarches faites par sa mère pour obtenir une pension suite au décès de son père n'établissent pas que le requérant disposerait en France d'une vie privée et familiale intense et stable ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise, qui a examiné la situation personnelle du requérant n'a pas, en prenant la décision en litige, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 14VE00090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00090
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : GORALCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-17;14ve00090 ?
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