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17/06/2014 | FRANCE | N°13VE03471

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 juin 2014, 13VE03471


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Taj, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303936 en date du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre à l'autorité

administrative de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notif...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Taj, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303936 en date du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° à défaut, d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

* elle a été signée par une autorité incompétente ;

* elle n'est pas suffisamment motivée, notamment en ce qui concerne les raisons qui ont conduit le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que sa décision ne portait pas atteinte aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* le préfet ne s'est pas livré à l'examen de sa situation personnelle ;

* elle ne pouvait pas intervenir sans la saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Et que, par ailleurs, il soulève l'ensemble des moyens précédents à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de retour volontaire ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant sri-lankais né le 31 mai 1962, prétend être entré en France le 27 mars 2005 et s'être depuis maintenu de manière continue sur le territoire français ; qu'il a demandé, en vain, et à deux reprises, que lui soit reconnu le statut de réfugié politique ; que le 27 septembre 2012, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que, par un arrêté daté du 17 avril 2013, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination en cas d'éloignement d'office ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour

2. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme A...qui, en sa qualité de directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté, bénéficiait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 28 janvier 2013 régulièrement publié, d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise à l'effet de signer les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;

3. Considérant que la décision attaquée porte mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que si le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas précisé les raisons qui l'ont conduit à retenir que M. B...n'était pas exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, celui-ci n'établit ni même n'allègue avoir porté à la connaissance du préfet qu'il serait susceptible d'être exposé à de tels traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; que la circonstance que, par deux fois, M. B...a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié politique ne faisait pas obligation à motiver particulièrement sa décision sur ce point dès lors que les demandes de l'intéressé ont été rejetées ;

4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise s'est livré à l'examen de la situation personnelle du requérant ;

5. Considérant que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis 2005, qu'il ne représente pas un risque pour l'ordre public, qu'il est bien intégré, qu'il parle parfaitement français, qu'il respecte les valeurs de la République française, qu'il vit en concubinage et qu'il n'a plus de contacts avec sa famille au Sri-Lanka ; que, toutefois, M. B...ne démontre pas, par les pièces qu'il verse au dossier, avoir vécu de manière continue en France depuis 2005 ; qu'il ne produit notamment que peu d'éléments probants relatifs à sa présence en France pour les années 2006 à 2008 ; que s'il soutient vivre en concubinage, il ne produit aucun élément permettant de connaître la durée de ce concubinage et la situation de sa concubine au regard du droit au séjour ; qu'au surplus, cette information n'a pas été portée à la connaissance du préfet du Val-d'Oise dans sa demande de titre de séjour ; que si M. B...produit un document de 2007 attestant de son divorce d'avec son épouse demeurée dans son pays d'origine, il a lui-même déclaré dans sa demande de titre de séjour déposée le 27 septembre 2012 qu'il était en cours de divorce ; que, dans ces conditions, ce document n'a pas une valeur probante suffisante ; qu'au surplus, M. B...est le père d'un enfant qui vit également au Sri-Lanka et dont il n'est aucunement établi qu'il n'aurait plus de contact avec lui ; que M. B...ne peut par conséquent pas être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en revanche il est dépourvu de telles attaches en France où il n'est arrivé qu'à l'âge de quarante-trois ans ; qu'il n'établit, ni même ne soutient, avoir tissé en France des liens amicaux ou sociaux particuliers pendant son séjour ; que, dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, en refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet du Val-d'Oise n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu, comme le soutient le requérant, de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa prise de décision ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination en cas d'éloignement d'office

7. Considérant que M. B...se borne à soutenir qu'il entend soulever, à l'encontre de ces décisions, les mêmes moyens que ceux qu'il a soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu, pour la Cour, de les écarter pour les mêmes motifs ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement rendu le 15 octobre 2013 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions aux fins d'injonction de la requête ne peuvent être accueillies ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de la présente instance, soit condamné à verser à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE03471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03471
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-17;13ve03471 ?
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