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17/06/2014 | FRANCE | N°13VE02194

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 juin 2014, 13VE02194


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour la CLINIQUE DES CHARMILLES-HOPITAL PRIVE PARIS ESSONNE, dont le siège est 12 boulevard Pierre Brossolette à Arpajon (91290), par Me Dugast, avocat ;

La CLINIQUE DES CHARMILLES-HOPITAL PRIVE PARIS ESSONNE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0909310 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 5 de la délibération en date du 17 juillet 2009 par laquelle l'Agence régionale d'hospitalisation (ARH) d'Ile-de-France a rejet

sa demande d'autorisation relative au traitement chirurgical des cancers...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour la CLINIQUE DES CHARMILLES-HOPITAL PRIVE PARIS ESSONNE, dont le siège est 12 boulevard Pierre Brossolette à Arpajon (91290), par Me Dugast, avocat ;

La CLINIQUE DES CHARMILLES-HOPITAL PRIVE PARIS ESSONNE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0909310 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 5 de la délibération en date du 17 juillet 2009 par laquelle l'Agence régionale d'hospitalisation (ARH) d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'autorisation relative au traitement chirurgical des cancers ORL et maxillo-faciaux ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, et dans cette limite, cette délibération ;

3° d'enjoindre à l'ARH d'Ile-de-France de se prononcer à nouveau sur ce point de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a écarté les éléments produits devant lui et qui prouvaient que les chiffres relatifs à son activité dans le domaine du traitement chirurgical des cancers ORL et maxillo-faciaux qui figuraient dans sa demande d'autorisation étaient sous-évalués et qu'il ressortait d'une analyse plus poussée de ses données d'activité qu'il satisfaisait en réalité au seuil réglementaire applicable pour obtenir une autorisation dans ce domaine ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de traitement du cancer et modifiant le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d'activité minimale annuelle applicables à l'activité de soins de traitement du cancer ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller

- les conclusions de Me Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Dugast, avocat de la CLINIQUE DES CHARMILLE-HOPITAL PRIVE PARIS-ESSONNE ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour la Clinique des Charmilles, par Me Dugast ;

1. Considérant que le CLINIQUE DES CHARMILLES-HOPITAL PRIVE PARIS-ESSONNE a sollicité en février 2009 l'autorisation de poursuivre son activité dans le domaine du traitement chirurgical de certaines catégories de cancers ; que, par une délibération du 17 juillet 2009, cette autorisation lui a été accordée à l'exception du traitement des cancers ORL et maxillo-faciaux par la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation d'Ile-de-France ;

2. Considérant que l'article 3 du décret du 21 mars 2007 susvisé dispose que : " Pendant la période de dépôt des demandes d'autorisation ouverte, conformément à l'article R. 6122-29 du code de la santé publique, dans les deux mois suivant la publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article 2, les établissements de santé ou les groupements de coopération sanitaire ou les personnes qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'activité de soins mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique doivent demander l'autorisation prévue à l'article R. 6123-86 du même code. Les demandeurs peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9 du même code. Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique, cette autorisation leur est accordée aux conditions suivantes : 1° Attester au moment de la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation d'une activité minimale annuelle réalisée au moins égale à 80 % de l'activité minimale annuelle qui leur est applicable, établie conformément aux dispositions de l'article R. 6123-89 du même code ; 2° Respecter les dispositions transitoires suivantes : a) Remplir, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de réception de la notification de l'autorisation, les conditions d'activité minimale annuelle fixées conformément aux dispositions de l'article R. 6123-89 susmentionné, qui leur sont applicables ; b) Se mettre en conformité, dans le même délai, avec les dispositions des articles R. 6123-87 à R. 6123-95 du code de la santé publique ainsi qu'avec les conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 du même code ; c) Lorsque l'autorisation est accordée à titre dérogatoire en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6123-93 du code précité, se mettre en conformité, dans un délai de trente-six mois à compter de la date de réception de la notification de l'autorisation, avec les conditions prévues au dernier alinéa du même article. Lorsqu'à l'expiration de ces délais, il est constaté que l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire n'est pas en conformité avec les dispositions du code de la santé publique mentionnées au 2° du présent article, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du code de la santé publique. " ;

3. Considérant que l'ARH d'Ile-de-France a fondé sa décision de rejet partiel sur le fait que, s'agissant de l'activité de chirurgie de traitement des cancers ORL et maxillo-faciaux, l'Hôpital privé Paris-Essonne n'atteignait pas un niveau égal à 80 % du taux annuel minimal fixé par arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d'activité minimale annuelle applicables à l'activité de soins de traitement de cancer, fixé pour cette activité à 20 interventions par an et qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation faisait état de 22 interventions en 2006, 12 en 2007 et 13 en 2008 ; qu'il résulte des dispositions précitées que la CLINIQUE DES CHARMILLES - HOPITAL PRIVE PARIS-ESSONNE devait attester, au plus tard à la date de la décision attaquée, avoir respecté le seuil réglementaire applicable ; que par suite, elle ne peut utilement faire valoir, par un document postérieur à la date de la décision attaquée, que le nombre d'interventions pratiquées aurait été en réalité supérieur : que dès lors, pour ce motif, la clinique requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CLINIQUE DES CHARMILLES - HOPITAL PRIVE PARIS-ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CLINIQUE DES CHARMILLES-HOPITAL PRIVE PARIS-ESSONNE est rejetée.

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N° 13VE02194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02194
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-02 Police. Polices spéciales. Police sanitaire (voir aussi : Santé publique).


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : DUGAST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-17;13ve02194 ?
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