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12/06/2014 | FRANCE | N°13VE01653

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 12 juin 2014, 13VE01653


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 mai 2013 et régularisée par la production de l'original le 4 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Le Grontec, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301306 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

21 décembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays

de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 mai 2013 et régularisée par la production de l'original le 4 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Le Grontec, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301306 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

21 décembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation au regard du séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à allouer à Me Le Grontec, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci s'abstienne de percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public français ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est cru en situation de compétence liée dès lors que sa demande d'asile a été rejetée ;

- il ne peut retourner en Mauritanie sans risque pour sa vie ou sa liberté ;

- il reprend devant la Cour l'ensemble des moyens développés en première instance ;

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mai 2014, le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien, relève appel du jugement du

16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis, saisi par l'intéressé le 17 juin 2009 d'une demande de séjour en tant que demandeur d'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés par M. A... de ce que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait été prise par une autorité incompétente et qu'elle serait insuffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile, forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre " ; qu'aux termes de l'article R. 741-1 du même code : " Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet de département (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-2 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre 1er du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " (...) En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 " ;

4. Considérant que pour l'application des dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consacrées au droit d'asile, l'étranger qui présente une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile doit être regardé comme présentant également une demande de carte de résident en qualité de réfugié ; qu'ainsi, il appartient au préfet, à qui il est loisible d'user de son pouvoir de régularisation à titre gracieux, de statuer sur cette demande de titre de séjour après l'intervention de la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il suit de là qu'alors même que

M. A...n'aurait pas, comme il le soutient, expressément formulé de demande de titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, serait entaché d'un détournement de procédure ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

6. Considérant que M. A... soutient qu'il a développé en France un réseau social étendu, y a lié de profondes amitiés et que sa mère et sa soeur ne résident plus dans son pays d'origine mais au Sénégal, où elles ont trouvé refuge ; que, toutefois, le requérant ne produit aucune pièce au dossier à l'appui de ces allégations ; que, dès lors, l'intéressé, qui ne se prévaut d'aucune attache familiale en France et alors même qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public français, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que la décision litigieuse n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré par un ressortissant étranger des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de destination ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés par M. A... de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise par une autorité incompétente et qu'elle serait insuffisamment motivée ;

9. Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré du détournement de procédure commis par le préfet ainsi que celui tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré par M. A... de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise par une autorité incompétente ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, il ressort des termes même de l'arrêté litigieux qu'il énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée ladite décision ; qu'en particulier, il mentionne la nationalité de l'intéressé et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il est effectivement réadmissible ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

12. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment, le moyen tiré du détournement de procédure commis par le préfet doit être écarté ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

14. Considérant que M. A... soutient qu'il craint d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de ses origines peules, que des membres de sa famille ont fait l'objet par le passé de persécutions, que lui-même a subi des violences et des arrestations arbitraires de la part des autorités mauritaniennes ; que toutefois, les seules pièces produites au dossier, constituées par une convocation adressée par la police locale à son cousin en date du 10 octobre 2012 et par un mandat d'arrêt le visant établi en octobre 2012 ne présentent pas un caractère d'authenticité, ni une valeur probante suffisants pour établir qu'il encourrait des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que d'ailleurs sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 novembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

15. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour prendre la décision susvisée, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... ; que ladite décision précise que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet ne s'est pas estimé en situation de compétence liée par le rejet de la demande d'asile de l'intéressé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 novembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2011 ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE01653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01653
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : LE GRONTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-12;13ve01653 ?
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