Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Suchy, avocat ; M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1300285 du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande ;
Il soutient que :
- la commission prévue aux articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être consultée dès lors que la décision de rejet ne conteste pas la réalité de la durée du séjour depuis 1999 ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il convient de mettre un terme au trouble à l'ordre public puisqu'il a fait l'objet de trois mesures d'éloignement du territoire non exécutées et que l'État soit ne veut pas soit ne peut pas l'éloigner ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois né le 26 novembre 1956, fait appel du jugement du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article
L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
3. Considérant que l'arrêté attaqué se fonde notamment sur ce que l'intéressé ne démontre pas être entré le 22 juillet 1999, " ni le caractère réel et continu de sa présence en France depuis cette date " ; que si M. A...soutient qu'il vit en France depuis 1999, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué de sorte que le préfet aurait été tenu de consulter la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées, toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas suffisantes pour établir qu'il aurait résidé en France de manière habituelle au cours d'une période de dix ans, s'agissant, en particulier, de la période de
février 2001 à octobre 2004 ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées ;
4. Considérant que M. A...se prévaut de la durée de son séjour en France et soutient en appel que la circonstance que les trois mesures d'éloignement dont il a fait l'objet en 2001, 2005 et 2008 n'aient pas été mises à exécution par l'autorité administrative justifie une admission exceptionnelle au séjour ; que, toutefois, le requérant, qui était âgé de
cinquante-six ans à la date de l'arrêté attaqué et était célibataire et sans charge de famille en France, n'apporte aucune précision de nature à établir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que, par ailleurs, il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-trois ans et où, selon ses écritures de première instance, sa fille majeure réside ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 14VE00417 3