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05/06/2014 | FRANCE | N°13VE03851

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 juin 2014, 13VE03851


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour

M. B...A..., demeurant..., par Me Piquois, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1205457-1205459 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

31 mai 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2° d'annuler l'arrêté du 31 mai 2012 ;

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° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour

M. B...A..., demeurant..., par Me Piquois, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1205457-1205459 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

31 mai 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2° d'annuler l'arrêté du 31 mai 2012 ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Piquois renonce à la part contributive de l'Etat ;

Le requérant soutient que :

Sur la décision de refus de séjour :

- la motivation de cette décision est insuffisante notamment en ne mentionnant pas que ses parents et deux frères résident également en France, qu'ils n'ont plus aucune famille en Azerbaïdjan et qu'ils sont en France depuis sept ans ; l'administration a méconnu l'obligation de procéder à un examen particulier et personnel de sa situation notamment au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant d'affirmer que " l'intéressé n'entre donc dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ;

- les dispositions des articles L. 742-3 et R. 722-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que le préfet qui n'indique pas de notification des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la

Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas que ces décisions ont été notifiées régulièrement dans les conditions prévues par l'article R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit en raison de la compétence liée du préfet avec les décisions de rejet d'asile ; les premiers juges ont écarté ce moyen sans développer d'argument ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles

L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'absence d'audition préalable par méconnaissance de l'exigence tirée des principes généraux du droit de l'Union européenne entache d'illégalité externe cette décision ;

- cette décision ne contient aucune motivation spécifique ni en fait ni en droit ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est entachée d'un vice de procédure par méconnaissance du principe du contradictoire des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du

28 novembre 1983 ;

- elle a été prise en violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle et s'est cru en compétence liée avec une décision de la Cour nationale du droit d'asile qui est une décision illégale qui contenait de nombreuses erreurs de droit et qui reste une jurisprudence isolée relativement à la situation des Arméniens en Azerbaïdjan ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

- et les observations de Me Piquois pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., né le 24 février 1963 à Kirovabad (actuelle République d'Azerbaïdjan), fait appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du

31 mai 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en relevant que M. A...avait déposé une demande de titre de séjour en qualité de réfugié sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ayant refusé de lui reconnaitre cette qualité, le préfet " avait compétence liée " pour lui refuser le titre de séjour sollicité sur ce fondement, le tribunal administratif a suffisamment répondu aux moyens tels qu'invoqués en première instance tirés de ce que la décision de refus de séjour attaquée n'avait pas pris en considération la présence en France de son épouse et de ses enfants et était insuffisamment motivée sur la vie familiale ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'un défaut de motivation sur ce point ;

Sur le refus de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige, qui indique que M.A..., de nationalité azerbaïdjanaise, est entré en France le 7 avril 2007, qui vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 741-1 et L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à l'intéressé et mentionnent, en particulier, d'une part, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 15 juin 2007, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 avril 2012 et qu'il ne peut prétendre à la délivrance du titre de séjour sollicité dans le cadre des dispositions de l'article L. 741-1, d'autre part, que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié de M. A...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 juin 2007 confirmée par la décision n° 07012928 en date du 10 décembre 2009 de la Cour nationale du droit d'asile et que le recours en rectification d'erreur matérielle, enregistré sous le n° 10004329, présenté par M. A...le 3 mars 2010 au secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par ordonnance du 30 avril 2012 du président de la Cour ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions précitées de l'arrêté et des termes de la demande d'admission au séjour de l'intéressé datée du 10 avril 2009 produite par le préfet en première instance, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.A... avant de rejeter la demande de titre de séjour ; qu'ainsi il n'est pas établi qu'il se serait cru lié par les décisions le concernant de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 15 juin 2007, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. A... ; que l'intéressé a introduit un recours, suspensif en vertu des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre de cette décision ; que ce recours a été rejeté le 10 décembre 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, si M. A...a déposé, avant l'intervention du refus de séjour, un recours en rectification d'erreur matérielle à l'encontre de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, cette demande de rectification n'avait pas le caractère d'un recours au sens de ces dispositions ; que, par suite, le moyen d'appel tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de rejet dudit recours en rectification d'erreur matérielle est inopérant ; que, par ailleurs, il résulte de ce qui précède que M.A..., qui a introduit en 2010 un recours en rectification d'erreur matérielle de la décision de la Cour, n'est pas fondé à soutenir en appel que cette décision du 10 décembre 2009 ne lui aurait pas été notifiée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

8. Considérant que pour contester le motif de l'arrêté attaqué tiré de ce que " l'intéressé n'entre dans aucun cadre d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", M.A..., entré en France en 2007, soutient que son épouse ainsi que ses enfants résident en France avec lui depuis 2007 et qu'il n'a plus de famille ailleurs qu'en France ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'ensemble de la famille de M. A...est en situation irrégulière et que son épouse et un fils font l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait reconstituer une cellule familiale ailleurs qu'en France ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par M. A...de ce que le refus de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit et méconnaîtrait, par suite, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;

10. Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées prévoient que, dans l'hypothèse prévues par le 3° et le 5° du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, dès lors que, d'une part, le refus de titre de séjour opposé à M. A...comportait les éléments de droit et de fait sur lesquels il était fondé et était, par suite, suffisamment motivé, et, d'autre part, que le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée, cette décision n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 ; que, notamment, la circonstance que le préfet du Val-d'Oise n'a pas mentionné que la mesure d'éloignement trouvait son fondement dans le 3° du I de l'article L. 511-1 n'est pas de nature à entacher sa décision d'insuffisance de motivation en droit dès lors que ce fondement légal se déduit des mentions de l'arrêté en litige ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que, pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en application des dispositions précitées, M. A...soutient que celle-ci aurait été décidée en méconnaissance du droit d'être entendu, du principe général de droit de l'Union européenne, du droit de la défense et de la bonne administration, en ce qu'il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de cette mesure ; que toutefois M. A..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu ;

12. Considérant que M. A...soutient qu'il réside de façon stable en France entouré par son épouse et ses enfants ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les deux membres du couple, entrés en France respectivement en 2006 et 2007, sont en situation irrégulière et que M. A... n'établit pas ni même ne précise l'intégration dont il se prévaut en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'au vu des éléments de faits précédemment rappelés, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 31 mai 2012 par lesquelles le préfet du

Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4 novembre 1950. " ;

15. Considérant que si M. A...soutient qu'il est apatride, il ne l'établit pas; que, toutefois, pour fixer le pays de destination, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la " nationalité azerbaïdjanaise " de M. A...ainsi que sur l'ordonnance du 30 avril 2012 de la Cour nationale du droit d'asile, sans vérifier la nationalité de l'intéressé alors que ce dernier avait soutenu devant la Cour, d'une part, qu'il n'était pas de nationalité azerbaïdjanaise puisqu'il avait quitté ce pays en 1994 et, d'autre part, que la Cour aurait omis par sa décision du 10 décembre 2009 " de prendre subsidiairement en compte le pays dans lequel il avait établi sa résidence habituelle et vis-à-vis duquel ses craintes devaient être examinées ", en l'espèce la Fédération de Russie ; que si la Cour, par l'ordonnance du 12 avril 2012, a rejeté pour irrecevabilité la demande de rectification d'erreur matérielle au motif que le moyen invoqué relevait d'une appréciation juridique et non d'un recours en rectification d'erreur matérielle, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait fixer, dans les circonstances de l'espèce, le pays de destination sans se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...préalablement à l'édiction de cette décision ; que ce moyen doit, dès lors, être accueilli ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de cette décision, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2012 du préfet du Val-d'Oise désignant l'Azerbaïdjan comme pays à destination duquel M. A... serait renvoyé en cas d'exécution d'office ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

16. Considérant que la présente décision, qui n'annule pas la décision portant refus de séjour ni l'obligation de quitter le territoire elle-même, n'implique pas nécessairement la délivrance à M. A...d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

17. Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation./ Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. " ;

18. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut solliciter le bénéfice des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de Me Piquois ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du 6 juin 2012 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'elle fixe l'Azerbaïdjan comme pays de destination est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Piquois une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Piquois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N° 13VE03851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03851
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : PIQUOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-05;13ve03851 ?
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