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05/06/2014 | FRANCE | N°13VE03285

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 juin 2014, 13VE03285


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour

M. A...B..., demeurant..., par Me Ovadia, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300373 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 novembre 2012 rejetant sa demande de regroupement familial ;

2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial ;

3° de mettre à la charge de l'Etat l

a somme de 2 392 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour

M. A...B..., demeurant..., par Me Ovadia, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300373 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 novembre 2012 rejetant sa demande de regroupement familial ;

2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du

11 juillet 1979 quant à la prétendue absence d'atteinte au droit à la vie familiale, aucun élément de fait précis ne figurant à l'appui de la décision préfectorale ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la prétendue absence d'atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale dès lors qu'il a construit sa vie privée en France depuis 2001, est titulaire d'un titre de séjour de dix ans, d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'un logement pouvant accueillir sa famille, notamment son épouse avec laquelle il est remarié depuis plus de huit ans ; ses ressources mensuelles supérieures au SMIC répondent à la condition de ressources mentionnée par l'accord

franco-algérien ; son retour en Algérie est impossible ; l'impossibilité d'aller rejoindre son épouse et ses trois enfants régulièrement n'a pas à être établie s'agissant d'un droit à vivre près de sa famille en permanence ; c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce que son épouse et ses trois enfants vivaient toujours en Algérie alors qu'il a ainsi respecté scrupuleusement la procédure de regroupement familial ; le tribunal a ajouté à tort une condition non prévue par la loi consistant à établir qu'il serait dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

- Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. " ;

2. Considérant que M. B...soutient pour la première fois en appel que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'insuffisance de ses ressources dès lors qu'elles sont supérieures au salaire minimum mentionné par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B... disposait sur la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande d'un revenu mensuel brut de 1 236 euros, ainsi que le mentionne d'ailleurs la décision attaquée, correspondant en l'espèce à un revenu mensuel net de 1 150 euros ; qu'il justifie, dès lors, de ressources supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance au sens des stipulations de l'article 4 précitées ; que, par suite, en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes à la date de la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu lesdites stipulations ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de regroupement familial ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

5. Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Seine-Saint-Denis autorise le regroupement familial demandé au bénéfice de l'épouse et des enfants de M. B...; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 19 septembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision en date du 13 novembre 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'autoriser le regroupement familial demandé par M. B... au bénéfice de son épouse et ses enfants dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13VE03285 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03285
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : OVADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-05;13ve03285 ?
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