Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Azougach, avocat ; M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1301067 du 13 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, avec application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à l'examen de l'ensemble de sa situation ; le refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne visent pas l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont insuffisamment motivés ;
- eu égard à la complexité du dossier, le préfet de la Seine-Saint-Denis devait demander l'avis de la commission du titre de séjour ; l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de la circulaire du 31 mai 2012 indiquant au préfet de faciliter le changement de statut étudiant vers un titre de séjour autorisant une première activité professionnelle ;
- l'absence de résultat, cohérence et progression, de caractère réel et sérieux des études n'est pas démontré et l'arrêté est entaché d'une erreur de fait sur ce point ; le tribunal a omis de vérifier l'obligation qui pèse sur le préfet quant à l'appréciation des changements d'orientation lors d'un renouvellement ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en n'exerçant pas son pouvoir de régularisation et en ne vérifiant pas le droit au séjour sur un autre fondement ;
- le refus de séjour et la mesure d'éloignement sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation en compromettant gravement son projet professionnel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 17 février 1987, fait appel du jugement du 13 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si M. B...a entendu soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, le moyen manque en fait et doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
4. Considérant que l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 fixant les conditions de délivrance aux ressortissants algériens du certificat de résidence mention " étudiant " ; que cet arrêté précise les études suivies par l'intéressé depuis son entrée en France, le 3 juillet 2010, et les éléments propres à sa situation personnelle et familiale ; que cette motivation n'est donc pas entachée d'insuffisance ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le préfet serait tenu de saisir la commission du titre de séjour d'une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
6. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., titulaire d'une licence de psychologie clinique du département de sociologie délivré en juillet 2010 par l'Université Abderrahmane Mira-Bejaia (Algérie), est entré en France le 3 juillet 2010 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant en vue d'y poursuivre ses études ; qu'après s'être inscrit, sans succès, en licence 3 " sciences de l'éducation " à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, il s'est ensuite inscrit, au titre de l'année 2011/2012, en master 1 spécialité " métiers des études, du conseil et de l'intervention " à l'Université Paris 7 Diderot mais n'a pas validé son année ; qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de certificat de résidence, le requérant a présenté une inscription en " initiation au Chinois " à l'Institut national des langues et civilisations orientales ; qu'ainsi, d'une part, en deux années d'études, M. B... n'a obtenu aucun diplôme ni n'a démontré une progression ; qu'à cet égard, il ne saurait imputer son échec à son état de santé dès lors que si les certificats médicaux versés au dossier mentionnent qu'il a dû suivre des soins en 2011, il ne ressort pas de ces documents que l'intéressé présentait une pathologie d'une nature et d'une gravité telles qu'elles lui auraient interdit de poursuivre normalement son cursus ; qu'en outre, si M. B... fait valoir qu'il aurait été très mal orienté, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces erreurs d'orientation ne lui seraient pas imputables ; que, d'autre part, si le requérant, qui abandonnant la gestion pour l'étude du chinois, a ainsi changé d'orientation à la rentrée 2012, soutient que son projet professionnel exige une maîtrise du chinois, il ne se prévaut d'aucune circonstance qui aurait fait obstacle à la poursuite d'une formation linguistique appropriée au cours des années précédentes ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce, et sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur de droit, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé qu'en l'absence de progression dans son parcours universitaire, M. B... ne pouvait plus être regardé comme poursuivant des études réelles et sérieuses ; que, dès lors, il a pu à bon droit refuser, pour ce motif, de renouveler le certificat de résidence de l'intéressé sur le fondement des stipulations précitées ;
8. Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire interministérielle du 31 mai 2012 relative à l'accès au marché du travail des diplômés étrangers, qui est dénuée de tout caractère impératif ;
9. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n'est pas tenu d'examiner si l'intéressé peut bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui sur lequel il a fondé sa demande même s'il lui est toujours loisible d'y procéder ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit cru tenu de prendre cette décision et ait ainsi méconnu son pouvoir de régularisation ;
11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, nonobstant le projet de M. B... de création d'une entreprise de transports de personnes à mobilité réduite pour l'Algérie et la Chine, laquelle nécessiterait le " savoir-faire français ", en vue duquel l'intéressé a déposé le 22 novembre 2012 une demande d'admission au séjour dans le cadre d'un changement de statut d'étudiant à commerçant, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché le refus de renouvellement d'un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;
13. Considérant que l'arrêté attaqué, d'une part, vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, est suffisamment motivé en ce qui concerne la décision relative au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
14. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 13VE02545 5