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05/06/2014 | FRANCE | N°13VE02116

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 juin 2014, 13VE02116


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Nunes, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1302162 en date du 12 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annuler la décision du 20 septembre 2012 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de titre de s

jour en date du 12 avril 2012 ;

2° d'annuler lesdits arrêtés pour excès ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Nunes, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1302162 en date du 12 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annuler la décision du 20 septembre 2012 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en date du 12 avril 2012 ;

2° d'annuler lesdits arrêtés pour excès de pouvoir ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- la décision implicite de refus de délivrance de titre est insuffisamment motivée ;

- le jugement attaqué ne répond pas de manière suffisamment motivée au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ;

- l'arrêté en date du 20 septembre 2012 est également insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont omis de répondre à son moyen tiré de la violation des articles 5 et 12 de la directive n° 2008/115/CE ; la décision fixant le pays de destination est par ailleurs insuffisamment motivée ;

- le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ces décisions violent les stipulations des articles 6.1 et 6.5 de l'accord franco-algérien ;

- ces décisions sont contraires aux articles 3, 9 et 16 de la convention de New York, à l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux et à l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 mai 2014, le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement n° 1302162 en date du 12 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annuler la décision du 20 septembre 2012 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en date du 12 avril 2012 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur affirmation selon laquelle la décision implicite de rejet qu'il contestait serait suffisamment motivée ; que, toutefois, il ressort des mentions du jugement attaqué, notamment du point 1, que les premiers juges ont d'abord indiqué les raisons pour lesquelles la décision du 20 septembre 2012 se substituait à la décision implicite de rejet antérieure, puis considéré que les conclusions dirigées contre la première décision devaient être regardées comme étant dirigées contre la seconde ; qu'ils ont par ailleurs, aux points 4 à 7, suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 20 septembre 2012 ; qu'il suit de là que le moyen de M. B...doit être rejeté ;

3. Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que les premiers juges ont omis de répondre à son moyen tiré de la violation des articles 5 et 12 de la directive n° 2008/115/CE ; que, toutefois, il ressort des mentions du jugement attaqué, notamment des points 6, 7, 13 et 14, que ce moyen manque en fait ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant que M. B...soutient que les décisions contestées sont insuffisamment motivées et ont été prises par une autorité incompétente, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû saisir la commission du titre de séjour, et que ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 6.1 et 6.5 de l'accord franco-algérien, des articles 3, 9 et 16 de la convention de New York, de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux et les dispositions de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE ; qu'il reprend à l'appui de ces moyens l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal et que celui-ci a écartée par son jugement du 12 juin 2013 ; que ni dans sa requête introductive d'instance, ni ultérieurement, il n'a soutenu qu'en statuant sur la demande dont il l'avait saisi, le tribunal aurait entaché sa décision d'une irrégularité de procédure ou commis une erreur de droit, de fait ou d'appréciation ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les moyens de M. B...par adoption des motifs des premiers juges ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE02116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02116
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : NUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-05;13ve02116 ?
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