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05/06/2014 | FRANCE | N°13VE01032

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 juin 2014, 13VE01032


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour la COMMUNE DE

RIS-ORANGIS, représentée par son maire en exercice, par Me Gravé, avocat ; la COMMUNE DE RIS-ORANGIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1003651 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la SCI Yasmine, la décision en date du 15 mars 2010 par laquelle le maire a décidé d'exercer le droit de préemption sur les parcelles cadastrées AD 607, AD 608 et AD 609 situées 10 rue Johnstone et Reckitt ;

2° de rejeter la demande

de la SCI Yasmine ;

3° de mettre à la charge de la SCI Yasmine la somme de 1 500 e...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour la COMMUNE DE

RIS-ORANGIS, représentée par son maire en exercice, par Me Gravé, avocat ; la COMMUNE DE RIS-ORANGIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1003651 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la SCI Yasmine, la décision en date du 15 mars 2010 par laquelle le maire a décidé d'exercer le droit de préemption sur les parcelles cadastrées AD 607, AD 608 et AD 609 situées 10 rue Johnstone et Reckitt ;

2° de rejeter la demande de la SCI Yasmine ;

3° de mettre à la charge de la SCI Yasmine la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le moyen d'incompétence n'était pas invoqué sous la forme retenue par le tribunal ; la délibération du 27 mars 2008 a donné compétence au maire pour exercer au nom de la collectivité les droits de préemption dont elle est titulaire ;

- la décision de préemption est suffisamment motivée au regard de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme par une réserve foncière visant à la préservation des abords de l'allée des Marronniers identifiée au plan local d'urbanisme au titre de l'article L. 123-7 du code de l'urbanisme ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me B...A... avocats pour la Sci Yasmine ;

1. Considérant que le maire de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS, par une décision en date du 15 mars 2010, a décidé d'acquérir par préemption les parcelles cadastrées AD 607,

AD 608 et AD 609, situées sur le territoire de la commune 10 rue Johnstone et Reckitt, pour un prix s'élevant à 380 000 euros ; que la COMMUNE DE RIS-ORANGIS demande l'annulation du jugement du 31 janvier 2013 du Tribunal administratif de Versailles annulant ladite décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si la commune requérante soutient que les premiers juges auraient accueilli le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée en soulevant d'office l'absence d'une délégation régulière de compétence pour exercer le droit de préemption sur les parcelles litigieuses, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision de préemption :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels./ L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; qu'en outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ;

5. Considérant d'une part, que la décision de préemption du 15 mars 2010 qui indique notamment que " l'allée des Marronniers et ses abords ont été identifiés au titre de l'article L. 123-7 du code de l'urbanisme en tant qu'élément de paysage " et que l'acquisition des parcelles " s'inscrit dans la volonté exprimée par la COMMUNE DE RIS-ORANGIS de réaliser les réserves foncières nécessaires à son projet de valorisation du bas de la ville dans le respect des éléments remarquables du paysage ", ne fait pas apparaître par ces mentions ni par aucune mention la nature du projet d'aménagement envisagé par la collectivité ; que, d'autre part, ni la reconnaissance par le plan local d'urbanisme approuvé le 20 décembre 2007 au titre du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme de " l'avenue des Marronniers et ses abords ", ni la délibération du 25 juin 2009 instituant le droit de préemption urbain renforcé dans ce secteur dit " Bas de Ris ", n'attestent de la réalité d'un projet de sauvegarder ou de mettre en valeur " un élément remarquable du paysage " invoqué à l'appui de la décision de préemption ; qu'ainsi la décision attaquée ne répond pas aux exigences des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE RIS-ORANGIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, annulé la décision de préemption du 15 mars 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Yasmine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE RIS-ORANGIS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Yasmine et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE RIS-ORANGIS versera à la SCI Yasmine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13VE01032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01032
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Réserves foncières.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : VATIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-05;13ve01032 ?
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