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05/06/2014 | FRANCE | N°13VE00106

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 juin 2014, 13VE00106


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour la SAS SOREVO, dont le siège est 73 rue de Paris à Saint-Ouen l'Aumône (95310), représentée par son président directeur-général en exercice, par Me Gaspar, avocat ; la SAS SOREVO demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1008908 du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur le sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des amendes correspo

ndantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 200...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour la SAS SOREVO, dont le siège est 73 rue de Paris à Saint-Ouen l'Aumône (95310), représentée par son président directeur-général en exercice, par Me Gaspar, avocat ; la SAS SOREVO demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1008908 du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur le sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des amendes correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2006 ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le service a méconnu la garantie de l'article L. 47A du livre des procédures fiscales, le vérificateur ne lui ayant pas fait part de la faculté de choisir entre les différents modes de contrôle de sa comptabilité ;

- la déduction des achats de métaux ferreux réglés en espèce est justifiée par des bons d'achat, nonobstant l'absence de trace dans les comptes de certains fournisseurs ;

- l'échantillon des fournisseurs consultés dans l'exercice du droit de communication n'est pas représentatif ;

- le service ne peut utilement se prévaloir des règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée à l'appui de la fictivité d'achats de matières premières ;

- les remboursements de frais de déplacement aux salariés avaient le caractère de charges déductibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificatives pour 2007, et notamment son article 18 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS SOREVO, qui exerce une activité de démantèlement d'épaves et de recyclage de métaux, relève appel du jugement du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contributions à cet impôt, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des amendes correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2006 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 103 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989, applicable à la procédure d'imposition critiquée : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. / Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. / Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. / Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. / Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement. " ; que, par suite, un vérificateur ne peut procéder à des traitements sur la comptabilité informatisée d'une société sans l'avoir informée préalablement des différentes options prévues par les dispositions précitées, et que le défaut d'une telle information entache d'irrégularité la procédure d'imposition ;

3. Considérant que, pour établir qu'il a informé la SAS SOREVO du choix qui lui était offert conformément aux dispositions précitées, le service se prévaut de la lettre qu'il a adressée le 21 novembre 2007, premier jour de l'intervention sur place du vérificateur, par laquelle les différentes modalités d'exploitation de la comptabilité informatisée prévues par les dispositions précitées ont été exposées ; que la SAS SOREVO a ainsi été informée des options possibles ; que si elle soutient qu'elle n'a pas apposé son contreseing sur cette lettre, elle ne conteste pas l'avoir reçue en mains propres le jour même, ainsi d'ailleurs qu'il ressort des mentions non contestées de cette même lettre ; que la lettre en date du 28 novembre 2007 a confirmé l'exposé en temps utile des options offertes en cas de vérification d'une comptabilité informatisée ; que la circonstance qu'une des deux modalités de mise à disposition des données ait été barrée dans la première lettre est sans incidence sur la délivrance de l'information contestée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les conclusions en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des amendes correspondantes :

4. Considérant qu'ainsi que le fait valoir le ministre de l'économie et des finances, ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la détermination du résultat imposable :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 39 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

6. Considérant, en premier lieu, que le service a rejeté la déduction d'achats de métaux ferreux, motif pris que la SAS SOREVO ne produisait à l'appui de ces dépenses que des bons d'achat non probants, ses fournisseurs allégués n'ayant ni enregistré en comptabilité de produits correspondants ni gardé trace de ces bons ; que si la requérante allègue que ces bons étaient authentifiés par les fournisseurs, elle ne l'établit pas ; qu'au surplus, elle n'a pas été en mesure de produire le carnet à souches propre à corroborer les mentions figurant sur ces bons, ni, au titre de l'exercice clos en 2004, le relevé des pesées des matières métalliques acquises ; que, par ailleurs, la circonstance que le service se soit référé, dans ses propositions de rectification, aux dispositions du 2 du I de l'article 289 du code général des impôts, relatives aux règles d'émissions des factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée, est sans incidence sur l'exacte appréciation à laquelle il s'est livré du caractère non probant des justificatifs des charges litigeuses déduites du résultat taxable à l'impôt sur les société ; que si enfin la SAS SOREVO expose que le service n'a consulté, dans l'exercice de son droit de communication, qu'un échantillon non représentatif de ses fournisseurs et que certains d'entre eux n'auraient jamais été payés en espèces, elle ne conteste pas qu'elle a émis les bons d'achat litigieux à l'intention des fournisseurs consultés ; que, dans ces conditions, elle ne justifie ni du caractère probant des bons en question, ni de la matérialité des opérations à l'origine des charges dont elle demande la déduction ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption de motifs, le moyen tiré de ce que le service à rejeté à tort la déduction de frais de déplacement de trois chauffeurs, moyen que la SAS SOREVO reprend sans changement en appel ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS SOREVO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS SOREVO est rejetée.

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N° 13VE00106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00106
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Droit de communication.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : CABINET 2CFR-CABINET CONSEILS FISCAUX REUNIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-05;13ve00106 ?
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