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05/06/2014 | FRANCE | N°12VE00047

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 juin 2014, 12VE00047


Vu l'arrêt avant-dire droit en date du 19 septembre 2013 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI IMMOTECK tendant à ce que la Cour enjoigne à la commune de Saint-Ouen de lui proposer d'acquérir le bien au prix auquel elle l'a acquis, a ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer l'actuel état de propriété du bien et de disposer des éléments nécessaires à l'appréciation des conséquences d'un transfert à l'acquéreur évincé et des conditions dans lesquelles il pourrait intervenir ;>
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Vu l'arrêt avant-dire droit en date du 19 septembre 2013 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI IMMOTECK tendant à ce que la Cour enjoigne à la commune de Saint-Ouen de lui proposer d'acquérir le bien au prix auquel elle l'a acquis, a ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer l'actuel état de propriété du bien et de disposer des éléments nécessaires à l'appréciation des conséquences d'un transfert à l'acquéreur évincé et des conditions dans lesquelles il pourrait intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me C...substituant Me D...pour la SCI IMMOTECK et de Me A...de la Selarl Gaia pour la commune de Saint-Ouen ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

2. Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi, cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entretemps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu'à ce titre, et en l'absence de transaction, qu'il est loisible à la collectivité publique concernée de conclure avec l'acquéreur évincé en vue de déterminer les conditions de la cession du bien ou de la renonciation de ce dernier à tout droit sur ce bien et, le cas échéant, de réparer les préjudices que la décision de préemption illégale a pu lui causer, il appartient au titulaire du droit de préemption de proposer à l'acquéreur évincé puis, à défaut, au propriétaire initial d'acquérir le bien à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement injustifié de l'une quelconque des parties les conditions de la cession à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ;

3. Considérant qu'il est constant que le bien illégalement préempté par la commune de Saint-Ouen n'a pas été cédé à un tiers ; que, si la commune soutient que l'immeuble en cause s'inscrit dans un projet d'aménagement aux enjeux importants de recomposition urbaine, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de la délibération du 27 juin 2011 définissant un périmètre d'étude des articles L. 111-10 et L. 111-8 du code de l'urbanisme comprenant la parcelle AR 9 où se situe le bien et des deux scénarios présentés fin 2012 en réunions tenues avec l'atelier d'urbanisme, que la cession du bien porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction, et n'est pas soutenu par la commune de Saint-Ouen, que la consistance ou l'état de ce bien auraient été modifiés depuis la décision de préemption annulée ; que, dans ces conditions, la commune de Saint-Ouen est tenue, pour l'exécution de l'arrêt du 19 septembre 2013, de proposer à la SCI IMMOTECK, qui a la qualité d'acquéreur évincé, d'acquérir ce bien au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner et le compromis de vente ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la commune de Saint-Ouen de proposer à la SCI IMMOTECK, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, d'acquérir le bien objet de la décision illégale de préemption aux prix et conditions mentionnés par le compromis de vente, intervenu initialement entre Mme E...B... d'une part, et la SCI IMMOTECK d'autre part ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre la commune, à défaut pour elle de justifier de l'exécution du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI IMMOTECK, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Ouen demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la commune de Saint-Ouen de proposer à la SCI IMMOTECK dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt d'acquérir le bien aux conditions ci-dessus précisées.

Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Ouen s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent arrêt dans le délai mentionné à l'article 1er ci-dessus. Le maire de la commune de Saint-Ouen communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Ouen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE00047 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00047
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Préemption et réserves foncières.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Préemption et réserves foncières - Réserves foncières.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : JORION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-05;12ve00047 ?
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