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03/06/2014 | FRANCE | N°13VE03822

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juin 2014, 13VE03822


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Bennouna, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler l'arrêté du 12 juin 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler le jugement n° 1305365 du 4 décembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 12 juin 2013 ;



3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Bennouna, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler l'arrêté du 12 juin 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler le jugement n° 1305365 du 4 décembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 12 juin 2013 ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;

- la décision de rejet de la demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de rejet de la demande de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014, le rapport de M. Formery, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, âgé de trente ans et entré en France le 11 juillet 2012, a sollicité le 13 mars 2013 la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet du Val-d'Oise, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 12 juin 2013, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement en date du 4 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, son moyen de première instance dirigé contre la décision du 12 juin 2013 et tiré de l'incompétence de son signataire ; que le tribunal de Cergy-Pontoise a suffisamment et justement répondu au dit moyen, qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code, " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ";

4. Considérant que M. A...n'apporte aucun élément nouveau au regard de ses écritures de première instance ; que le tribunal de Cergy-Pontoise a suffisamment et justement répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée ; que, dès lors, il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la requête de M. A...n'étant pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué, l'ensemble des conclusions de sa requête doit être rejeté ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE03822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03822
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SCP BENNOUNA et MENZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-03;13ve03822 ?
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