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03/06/2014 | FRANCE | N°13VE03821

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juin 2014, 13VE03821


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Skander, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler l'arrêté du 4 mars 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler le jugement n° 1305922 du 18 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 2013 p

ar lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour;

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Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Skander, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler l'arrêté du 4 mars 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler le jugement n° 1305922 du 18 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard sous le même délai ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'auteur de la décision n'avait pas compétence pour les prendre ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste

d'appréciation dans l'analyse de sa situation professionnelle et personnelle ;

- l'arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie personnelle ;

- l'arrêté méconnait les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014, le rapport de M. Formery, président assesseur ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, est entré en France en 2005, a sollicité le 6 avril 2012 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté en date du 4 mars 2013, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement en date du 18 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que M.A..., adjoint au chef du bureau des mesures

administratives et signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine Saint Denis en date du 7 septembre 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

3. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait

qui en constituent le fondement ; qu'en l'absence de critique du jugement sur ce point, il y a lieu par adoption de motifs retenus à bon droit par le Tribunal de Montreuil d'écarter le moyen tiré de ce que le refus de délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " et la décision portant obligation de quitter le territoire français seraient insuffisamment motivés et du défaut d'examen de la situation personnelle et professionnelle de M. C...;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum (...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié " ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations : " 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention 'salarié', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi " ; que les articles 3 de l'accord franco-tunisien et 2.3.3 du protocole susvisés prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants tunisiens un titre de séjour en qualité de salarié ; que ces stipulations font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé sur ces dispositions pour refuser le titre le séjour ; qu'à cet égard, le requérant ne peut se prévaloir de ces dispositions au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation du refus du titre de séjour ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans " ; que les stipulations de l'accord franco-tunisien n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient à cet égard au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments dont il possède, la situation personnelle de l'intéressé ; que si M. C...se prévaut de sa présence continue en France depuis huit années et de son intégration en France, les pièces qu'il produit, qui consistent seulement, s'agissant des années 2005 à 2013, en de nombreuses factures, des factures de l'hôtel de l'Ermitage à Paris pour des séjours de quelques jours entre 2006 et 2009, d'attestations émanant de ses cousins et de sa mère affirmant qu'ils ont connaissance que le requérant réside en France, ne sont pas de nature à établir que le requérant aurait résidé de manière continue sur le territoire français au cours des dix années précédant la demande de titre de séjour qu'il a présenté le 6 avril 2012; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en lui refusant la délivrance du titre sollicité, méconnu les stipulations mentionnées ci-dessus de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ";

7. Considérant que, si M. C...soutient qu'il réside en France depuis octobre 2005, qu'il est intégré et exerce une activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il ne justifie pas d'obstacles à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter de le territoire, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que M. C...se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments réellement nouveaux, ses moyens de première instance dirigés contre la décision précitée du 4 mars 2013 portant obligation de quitter le territoire français et tirés de l'incompétence de son signataire, de la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-tunisien, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'insuffisante motivation dont serait entachée la décision attaquée, et, en tout état de cause, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire en conséquence de celle portant refus de séjour; que le tribunal a suffisamment et justement répondu aux dits moyens ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption de motifs retenus par les premiers juges, de les écarter ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celle tendant à la mise à la charge de l'État de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 13VE03821 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03821
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SKANDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-03;13ve03821 ?
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