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03/06/2014 | FRANCE | N°13VE03820

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juin 2014, 13VE03820


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour M. E...D..., demeurant..., par Me Zouba, avocat ;

M. D...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1302113 du 21 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification, a fixé le pays à destination duquel il po

urrait être reconduit d'office ;

2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui d...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour M. E...D..., demeurant..., par Me Zouba, avocat ;

M. D...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1302113 du 21 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente d'une nouvelle décision du préfet de l'Essonne ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'auteur de la décision n'avait pas compétence pour la prendre ;

- la décision du préfet est insuffisamment motivée, dès lors qu'aucune mention ne fait ressortir que le préfet de l'Essonne n'ait entendu appliquer aux éléments propres au refus de séjour les considérations de droit et de fait qui l'ont conduit à rejeter sa demande ;

- le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen particulier préalable de sa situation personnelle ;

- le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur son droit à mener une vie privée et familiale normale;

- le préfet de l'Essonne n'a pas respecté l'obligation procédurale de saisine de la Commission du titre de séjour et a méconnu les dispositions des articles L312-1 à L312-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 2014, le rapport de M. Formery, président assesseur ;

1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien, entré en France sous couvert d'un passeport en cours de validité et d'un visa Schengen le 31 mai 2008, à l'âge de trente-huit ans, fait appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de l'Essonne en date du 19 mars 2013 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne refusant la délivrance du titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que MmeB..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne, et signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Essonne en date du 18 février 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans l'Essonne, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en application des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratives, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté ;

4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet de l'Essonne s'est livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. D...préalablement à l'édiction de la décision; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen préalable de la situation personnelle ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., ressortissant algérien entré en France en 2008 à l'âge de trente-huit ans, soutient que sa mère, son frère, sa soeur sont de nationalité française et qu'il dispose alors d'attaches familiales très solides sur le territoire français ; que sa présence auprès de sa mère, dont l'état de santé est d'une extrême précarité depuis le décès en 1978 de son mari et nécessite une présence à temps plein, est indispensable ; que, cependant, le requérant ne démontre pas, par la seule production d'un certificat médical attestant la nécessité d'une présence le soir auprès de sa mère, que l'état de santé de sa mère nécessiterait une présence permanente, ni qu'il est la seule personne pouvant lui apporter cette assistance ; qu'en outre, cette présence indispensable n'est pas étayée par des éléments suffisamment probants et dont l'authenticité puisse être vérifiée ; que le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas davantage qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel résident toujours ses autres frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et où il a nécessairement conservé des attaches personnelles ; que si M. D...soutient que son frère, sa soeur et sa mère ont la nationalité française, il ne produit pas de livret de famille attestant de l'authenticité et de la qualité de ses liens familiaux avec les personnes qu'il présente comme constituant sa famille, d'autant plus que sa mère Mme C...porte désormais le nom deA..., alors qu'elle atteste que son état de santé est dû au décès de son mari M. D...; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que cette décision n'est pas d'avantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionnée à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionnée aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues au 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que M. D...ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance du titre demandé, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer ce titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de M. D...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de réexaminer sa demande et de lui de faire droit à demande de titre de séjour dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente d'une nouvelle décision du préfet, ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 13VE03820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03820
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CABINET SAID ZOUBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-03;13ve03820 ?
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