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03/06/2014 | FRANCE | N°13VE03770

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juin 2014, 13VE03770


Vu la requête sommaire enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Guillou, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307233 du 2 décembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 18 juin 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de

lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situatio...

Vu la requête sommaire enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Guillou, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307233 du 2 décembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 18 juin 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, le moyen tiré de ce que l'application par le préfet des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain revient à poser une rupture d'égalité entre étrangers fondée sur la nationalité contraire aux principes généraux du droit est opérant, et il est fondé ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation car il vit en France depuis cinq ans et il y travaille ; à cet égard le Tribunal n'a pas pris en compte son insertion professionnelle ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 23 août 1973, relève régulièrement appel du jugement du 2 décembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 18 juin 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2. Considérant, d'une part, que M.C..., à qui le préfet de la Seine-Saint-Denis a légalement appliqué les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain dont il relève, ne peut utilement soutenir qu'il serait victime d'une rupture d'égalité avec d'autres étrangers qui relèvent de dispositions conventionnelles ou législatives différentes ;

3. Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que M. C...réside habituellement en France depuis le 3 janvier 2008, il ne justifie pas d'une réelle insertion professionnelle avant février 2012, il est célibataire sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attache dans son pays où vivent ses parents et trois frères et soeurs et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans ; que M. C...n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que ses décisions risquent d'emporter sur sa situation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 13VE03770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03770
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : GUILLOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-03;13ve03770 ?
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