Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour la société GRAPHNET, dont le siège est 154 boulevard Haussmann à Paris (75008), par Me Vacher, avocate ;
La SOCIETE GRAPHNET demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1106419 du 15 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mai 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section des Hauts-de-Seine a refusé d'autoriser le licenciement de MmeA..., déléguée du personnel ;
2° de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette décision qui a été retirée par décision du ministre du 19 décembre 2011 ;
3° subsidiairement d'annuler cette décision en raison de son illégalité ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la demande n'avait plus d'objet dès lors que la décision de l'inspecteur avait été retirée ;
- la procédure suivie devant le tribunal a été irrégulière ; elle n'a pas eu communication des mises en demeure et n'a donc pas pu répondre en méconnaissance du principe du contradictoire ; les mémoires auxquels le tribunal fait référence ne concernaient pas MmeA... ; elle n'a pas été régulièrement avertie de l'audience ; elle n'a pu faire valoir avant l'audience et la note en délibéré le fait que la décision avait été retirée ;
- le tribunal a omis de répondre aux réclamations concernant le défaut de contradictoire devant l'inspecteur du travail et à d'autres moyens ;
- la décision du ministre du 19 décembre 2001 non contestée a pris force de chose jugée ;
- elle a tenté de reclasser Mme A...au point d'aménager son poste de comptable en poste à temps partiel ;
- Mme A...ayant refusé l'offre, le licenciement était justifié ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :
- le rapport de Mme Orio, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
1. Considérant que par une décision en date du 30 mai 2011, l'inspecteur du travail de la sixième section du département des Hauts-de-Seine a refusé à la société GRAPHNET, l'autorisation de licencier MmeA..., déléguée du personnel ; que la société a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 28 juillet 2011 aux fins d'annulation de cette décision ; que le ministre chargé du travail saisi sur recours hiérarchique, a annulé, le
19 décembre 2011, la décision précitée et a autorisé le licenciement ; que dans ces conditions, la demande présentée par la société le 28 juillet 2011 était devenue sans objet ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas rouvert l'instruction puis prononcé une décision de non-lieu suite à la note en délibéré communiquant cette décision produite le
23 avril 2013 par la société GRAPHNET ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué du 15 mai 2013, d'évoquer la demande présentée par la société GRAPHNET et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance de la société GRAPHNET a été enregistrée sous le n° 1106419 ; que, toutefois, la société requérante a produit sous ce numéro les 20 février, 4 et 15 mars 2013 des mémoires qui concernaient une autre affaire ; qu'elle n'a communiqué au tribunal la décision du ministre du
19 décembre 2011 qu'après avoir pris conscience de cette confusion au cours de l'audience du 27 mars suivant ; qu'à supposer même que la société considérait que sa demande d'annulation du refus d'autorisation de licenciement de Mme A...était enregistrée sous un autre numéro, il lui appartenait de communiquer la décision du ministre dans les meilleurs délais ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société GRAPHNET présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1106419 du 15 mai 2013 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société GRAPHNET devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par la société GRAPHNET sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13VE02515