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03/06/2014 | FRANCE | N°13VE02383

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juin 2014, 13VE02383


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, sis 1 Esplanade Jean Moulin à Bobigny (93007) ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1301620 du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions en date du 15 juin 2012 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

Il soutient :

A l'encontre du jugement, que :

- le Tribunal

a commis une erreur de droit au regard de l'article 13 de la convention europée...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, sis 1 Esplanade Jean Moulin à Bobigny (93007) ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1301620 du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions en date du 15 juin 2012 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

Il soutient :

A l'encontre du jugement, que :

- le Tribunal a commis une erreur de droit au regard de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un recours effectif, de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres et de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le droit à un recours effectif impliquait que M.A..., qui a fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a vu sa demande d'asile rejetée par une décision 12 mars 2013 de l'Office français de protection des par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pouvait se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur son recours contre cette décision ; en effet, M. A...entrait dans le champ d'application de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France, nonobstant la circonstance qu'il avait fait appel le 23 avril 2012 de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; au demeurant, la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile ne méconnaît pas les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car l'intéressé restait à même de faire valoir utilement ses arguments dans le cadre de la procédure écrite et de se faire représenter à l'audience ;

A l'appui de ses décisions du 15 juin 2012, que :

- la décision de refus de séjour est suffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2005/85/CE du Conseil de l'Union européenne du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 2014, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

1. Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève régulièrement appel du jugement du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions en date du 15 juin 2012 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2. Considérant que l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés stipule : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (...) ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr (...) " qu'aux termes de l'article L. 742-5 du même code : "Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'Office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1." ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : "(...) L'Office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé (...) pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L.741-4 (...)" et qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L.741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office (...)" ;

3. Considérant que le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions du 15 juin 2012 par lesquelles le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne ressortissait pas de ces décisions que le préfet avait fait application de la procédure prioritaire et que, dès lors, il ne pouvait rejeter la demande de titre de séjour et obliger l'intéressé à quitter le territoire français avant que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours formé le 23 avril 2012 contre la décision du 12 mars 2012 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé l'asile ; que, toutefois, il ressort des pièces produites en appel par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, et notamment de la fiche du 15 février 2012 par laquelle il a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile de M. A...qu'il a mis en oeuvre la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS pouvait donc, en application des dispositions de l'article L. 742-6 du même code et dès lors que la demande d'asile avait été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejeter la demande d'admission au séjour de M. A...en tant que réfugié et l'obliger à quitter le territoire français sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions du 15 juin 2012 au motif que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour et obliger l'intéressé à quitter le territoire français avant que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ;

6. Considérant que M. A...soutient en appel que le préfet ne pouvait pas traiter sa demande d'asile dans le cadre de la procédure prioritaire car le Conseil d'Etat a, par un arrêt du 4 mars 2013 n° 356490, annulé la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 décembre 2011 en tant qu'elle avait inscrit la République populaire du Bangladesh sur la liste des pays d'origine sûrs ; qu'il résulte des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile de M. A...selon la procédure prioritaire en faisant application du 2 ° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux demandes d'asile formées par des étrangers originaires de pays sûrs ; que par un arrêt du 4 mars 2013 n° 356490, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 6 décembre 2011 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en tant qu'elle a inscrit la République populaire du Bangladesh sur la liste des pays d'origine sûrs ; qu'eu égard à l'effet rétroactif de cette annulation, la République populaire du Bangladesh n'était pas recensée comme un pays d'origine sûr à la date du 5 janvier 2012 à laquelle M. A...a formé sa demande d'asile ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne pouvait donc légalement pas transmettre sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire sur le motif que la République populaire du Bangladesh était inscrite sur la liste des pays d'origine sûrs ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions du 15 juin 2012 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me El Amine, avocat de M. A...;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me El Amine en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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N° 13VE02383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02383
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : EL AMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-03;13ve02383 ?
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