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03/06/2014 | FRANCE | N°12VE02940

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juin 2014, 12VE02940


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Humeau, avocat ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0806484 en date du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de les décharger desdites cotisations d'impôt et contributions social

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3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Humeau, avocat ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0806484 en date du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de les décharger desdites cotisations d'impôt et contributions sociales ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

Ils soutiennent que :

- M. A...a effectué de très nombreux déplacements professionnels en voiture dans le cadre de l'activité de la société Alfiman dont il était le gérant ; il a produit l'intégralité des justificatifs sollicités par le service vérificateur et il établit le caractère professionnel de ses déplacements ; l'administration, qui a admis la déduction forfaitaire d'une partie de ces frais, a de ce fait reconnu implicitement leur caractère professionnel ; l'administration ne pouvait rejeter ses justificatifs au motif qu'il n'a pas indiqué au dos de ses notes de frais le nom de ses clients dans la mesure où aucun texte n'impose une telle obligation ; il appartenait au vérificateur de procéder au classement des pièces produites afin de faire correspondre les trajets et les clients visités ; l'administration ne pouvait pas rejeter le caractère professionnel de ses déplacements au motif que les salariés de l'entreprise avaient déjà rencontré les mêmes clients dans la mesure où les clients peuvent être visités par plusieurs collaborateurs successivement et par lui-même en tant que superviseur ; la discordance relevée par l'administration entre le montant des frais de déplacement et les débits portés au compte-courant d'associé de M. A...correspond aux sommes qu'il a avancé pour le compte de la société et qui ont fait l'objet de remboursements à son profit ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent régulièrement appel du jugement en date du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur le bien fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Alfiman, dont M. A...était le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos au 31 décembre 2002 et 2003, montrant que le compte courant d'associé de l'intéressé avait été crédité des sommes de 41 008 euros en 2002 et 45 058 euros en 2003 ; que l'administration, après avoir estimé que ces sommes ne correspondaient pas au remboursement de frais exposés par M. A...pour des déplacements en voiture pour le compte de la société, les a réintégré dans le revenu imposable de M. A...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ; qu'en réponse à la réclamation préalable présentée par M.A..., l'administration a toutefois admis que constituaient des charges de l'entreprise réputées exposées au moyen de véhicules automobiles par M. A...celles correspondant à un kilométrage forfaitaire annuel de 60 000 kilomètres et, par décision du 28 avril 2008, a limité les rehaussements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales aux sommes de 11 818 euros au titre de l'année 2002 et de 15 763 euros au titre de l'année 2003, intérêts de retard et pénalités compris ;

4. Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que la circonstance que l'administration fiscale a admis qu'une partie forfaitaire des frais dont se prévalait M. et Mme A...au titre de des déplacements en voiture de M. A...revêtait un caractère professionnel n'a pas pour effet, comme le prétendent les requérants, l'admission implicite par celle-ci du caractère professionnel de l'ensemble desdits frais ; qu'il appartient à M. et MmeA..., qui soutiennent que M. A...a engagé des frais professionnels pour un montant supérieur au forfait admis par l'administration, de justifier du kilométrage parcouru en établissant l'identité des clients rencontrés et les dates et lieux où ils l'ont été ; qu'à cet égard, c'est à eux, et non au vérificateur, qu'incombe la démonstration et donc la mise en relation des différents justificatifs produits ; que, par ailleurs, si aucun texte n'impose au contribuable d'indiquer au dos de ses notes de frais le nom de ses clients, l'absence d'une telle mention, à défaut de tout autre élément produit mettant en relation les frais et des clients visités, est de nature à empêcher tout contrôle des frais prétendument engagés par le contribuable dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. et Mme A...se bornent à soutenir qu'ils ont justifié au cours de la vérification de comptabilité de l'ensemble des dépenses exposées par M. A...pour le compte de la société, que les notes de frais se rapportent à des axes routiers en rapport avec son activité au sein de l'entreprise et verse dans l'instance, à titre d'exemple, des états manuscrits de notes de frais pour les mois de septembre et octobre 2003 qui décrivent très sommairement des circuits ou déplacements notamment dans l'Ouest, en Bretagne ou en Normandie sans préciser les clients visités ni les parcours effectués, des tickets de péage dont les kilométrages ne correspondent pas à ceux relevés dans les notes de frais, ainsi que des factures d'accompagnement ou d'audit délivrées à des clients établis en province sans faire le lien avec ses déplacements ; qu'ils ne rapportent ainsi pas la preuve du caractère professionnel des déplacements de M.A..., dans leur principe comme leur montant, et notamment que les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé dont l'imposition a été maintenue pour la fraction allant au-delà de l'estimation arrêtée par l'administration à 60 000 kilomètres par an correspondraient au remboursement de frais exposés dans l'intérêt de la SARL Alfiman ; qu'enfin, si M. et Mme A...font valoir que la discordance relevée par l'administration entre le montant des frais de déplacement et les débits portés au compte-courant d'associé de M. A...correspond aux sommes qu'il a avancé pour le compte de la SARL Alfiman et qui ont fait l'objet de remboursements à son profit, il n'apporte aucun élément de nature à établir cette allégation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A...une somme au titre des frais exposés pour l'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

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N°12VE02940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02940
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : HUMEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-03;12ve02940 ?
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