La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2014 | FRANCE | N°13VE02251

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 mai 2014, 13VE02251


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Samson, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1104096 du 14 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision " 48 SI " du 29 avril 2011, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 9 juillet 2010,

19 octobre 2010 et 10 novembre 2010 ;

- d'annul

er la décision " 48 SI " et les décisions de retrait de points susmentionnées ;

Il so...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Samson, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1104096 du 14 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision " 48 SI " du 29 avril 2011, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 9 juillet 2010,

19 octobre 2010 et 10 novembre 2010 ;

- d'annuler la décision " 48 SI " et les décisions de retrait de points susmentionnées ;

Il soutient que l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-1 et L. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à la suite de l'infraction commise le 19 octobre 2010 et que le paiement de l'amende forfaitaire majorée, intervenu après la décision de retrait de points, ne permet pas d'établir la délivrance de l'information préalable ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...fait régulièrement appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision " 48 SI " du 29 avril 2011, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 9 juillet 2010, 19 octobre 2010 et 10 novembre 2010 ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

3. Considérant, s'agissant des infractions constatées par radar automatique, que l'information mentionnée au point 2 est normalement reprise dans l'avis d'amende forfaitaire majorée adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention ; que, par suite, lorsque le ministre produit, d'une part, un avis type d'amende forfaire majorée comportant l'ensemble des mentions requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et, d'autre part, une attestation émise par le trésorier principal du contrôle automatisé établissant que le titulaire du permis de conduire a payé cette amende forfaitaire majorée, en application de l'article 529-2 précité, au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il en découle que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis d'amende forfaitaire majorée qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet ;

4. Considérant, en l'espèce, que l'infraction relevée par radar automatique le 19 octobre 2010 (4 points) a fait l'objet d'une procédure d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaire majorée et que le ministre produit, d'une part, l'attestation du trésorier principal du contrôle automatisé établissant que M. A...s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à cette contravention le 10 mai 2011 et, d'autre part, un formulaire-type d'avis d'amende forfaitaire majorée comportant chacune des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en s'abstenant de produire l'avis d'amende forfaitaire qu'il a nécessairement reçu, M. A...ne démontre pas avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet ;

5. Considérant que M. A...ne soulève aucun moyen au soutien de ses demandes d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les

9 juillet 2010 et 10 novembre 2010 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a constaté que le capital de points affecté à son permis de conduire était nul à la date du 29 avril 2011, et a rejeté sa demande d'annulation de la décision " 48 SI " constatant la perte de validité de son permis de conduire et ses demandes d'annulation des décisions de retrait de points susmentionnées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13VE02251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02251
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-28;13ve02251 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award