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27/05/2014 | FRANCE | N°13VE01418

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 27 mai 2014, 13VE01418


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Niclet, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1203592 en date du 8 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des disposit

ions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Niclet, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1203592 en date du 8 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la vérification de comptabilité de la société Lourd, dont procèdent les rehaussements en litige, s'est irrégulièrement tenue dans les locaux de l'administration, faute d'une demande formulée en ce sens par la société ;

- au cours de cette vérification, le service a méconnu les règles relatives à l'emport des documents comptables en procédant à un tel emport de sa propre initiative et en ne restituant pas les documents en cause avant la clôture des opérations de contrôle ;

- il ne ressort pas de la proposition de rectification adressée à la société Lourd qu'il aurait été bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées par cette société ; en outre, alors que la banque avait refusé à l'entreprise la délivrance d'un chéquier, lesdites sommes correspondent à des remboursements de dépenses, essentiellement opérées en espèces, exposées au profit de la société ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Lourd, qui a pour activité l'agencement de magasins et le montage de décors et dont M. A...est gérant et associé à hauteur de 50 %, le service a relevé que la société avait, au titre de l'exercice 2005, émis au profit de ce dernier plusieurs chèques d'un montant total de 54 609 euros ; qu'aux termes d'une proposition de rectification adressée le 30 novembre 2007 au requérant, l'administration a regardé cette somme comme distribuée à son profit et l'a rapportée à son revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ; qu'à la suite de la réclamation formée par M. A..., l'administration a ramené le montant des revenus réputés distribués à la somme de 50 323 euros ; que M. A...relève appel du jugement du 8 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a ainsi été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2. Considérant, en premier lieu, que les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont inopérants au regard des impositions personnelles mises à la charge de l'un de ses associés ; que, pour ce motif, les moyens tirés de ce que le contrôle de la société Lourd se serait déroulé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales et aurait donné lieu à un emport irrégulier de documents comptables ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...fait valoir que le tableau présenté en page 19 de la proposition de rectification adressée à la société Lourd ne le vise pas comme bénéficiaire des distributions en litige ; que, toutefois, si ce tableau mentionne, à tort, deux fois le nom de M.C..., bénéficiaire d'une autre fraction des revenus distribués par la société, cette simple erreur de plume, du reste corrigée dans la suite du document en cause, est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées, et ce d'autant qu'il est constant que la proposition de rectification adressée au contribuable indique précisément les crédits taxés entre ses mains en tant que revenus de capitaux mobiliers ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;

5. Considérant que M.A..., qui ne conteste pas avoir encaissé les chèques émis à son profit par la société Lourd, soutient que les sommes ainsi appréhendées par lui correspondent au remboursement de dépenses effectuées pour le compte de la société ; que, cependant, d'une part, en se bornant à produire des tickets de péage, des notes de restaurant et des tickets de caisse, l'intéressé ne justifie ni de ce qu'il aurait lui-même supporté ces dépenses ni a fortiori de leur caractère professionnel ; que, d'autre part, si M. A...verse aux débats l'acte par lequel il s'est rendu acquéreur d'un véhicule Mercedes, il n'est pas établi, ainsi que le relève l'administration, que ce véhicule ait été immatriculé au nom de la société Lourd ni même qu'il ait été utilisé pour les besoins de son exploitation ; qu'au surplus, il ne ressort des pièces du dossier aucune corrélation entre le montant des dépenses prétendument réalisées pour le compte de la société et celui des chèques dont a bénéficié le requérant ; que, par conséquent, et faute pour le contribuable d'établir la réalité des avances qu'il affirme avoir consenties à la société Lourd et de leur remboursement, c'est à juste titre que le service vérificateur a regardé les sommes litigieuses comme des revenus distribués au profit de M. A...et taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE01418 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01418
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : SCP BOQUET NICLET LAGEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-27;13ve01418 ?
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