Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour M. et Mme A...D..., élisant domicile..., par Me C... et MeB..., avocats ; M. et Mme D...demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1200922 du 7 février 2013 du Tribunal administratif de Montreuil, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;
2° de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la procédure d'imposition est irrégulière, faute pour l'administration fiscale de leur avoir adressé la mise en demeure prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales alors que, si leur réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications du 9 octobre 2007 a paru insuffisante au vérificateur, elle ne saurait être assimilée à un défaut de réponse ; l'obligation d'adresser une mise en demeure est confirmée par la documentation administrative 5-B-8821 ;
- les sommes correspondant aux redressements dans la catégorie des traitements et salaires ont le caractère de remboursements de frais professionnels réels exonérés d'impôt sur le revenu ; les dispositions de l'article 80 ter du code général des impôts ne sont donc pas applicables, alors, en outre, que Mme D...n'était pas gérante de la société CCP au cours de l'année en litige ;
- les sommes réintégrées à leur revenu imposable comme revenus d'origine indéterminée ne sont pas imposables, dès lors qu'il s'agit notamment de remboursements de frais kilométriques ;
- la proposition de rectification qui leur a été adressée est insuffisamment motivée s'agissant des contributions sociales ;
- en se bornant à se référer aux crédits restés injustifiés, l'administration fiscale n'établit pas leur intention d'éluder l'impôt, faute, notamment, d'apprécier leur attitude au moment de leur déclaration ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 :
- le rapport de M. Tar, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme D...font appel du jugement du 7 février 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'administration s'exonère de la mise en demeure préalable à la taxation d'office, en dehors des cas où le contribuable refuse de répondre ou apporte une réponse qui, par son indigence, équivaut à un refus de réponse ;
3. Considérant qu'il résulte de l'examen de la lettre du 7 décembre 2007, par laquelle M. et Mme D...ont répondu à la demande de justifications que l'administration fiscale leur avait adressée le 8 octobre précédent, que ces derniers ont, contrairement à ce qu'ils soutiennent, apporté des réponses, qui, par leur indigence, équivalaient à un refus de réponse ; que, notamment, ils n'ont pas apporté de précision sur l'origine et la nature des sommes correspondant à des versements en espèces et, s'agissant des autres crédits, ont seulement indiqué, pour certains, avoir demandé des justifications à leur banque et, pour d'autres, n'ont fait état d'aucune explication ; qu'ainsi, compte tenu de l'indigence de leur réponse pour ces crédits, cette réponse équivalait à un défaut de réponse à la suite duquel l'administration était en droit de procéder à la taxation d'office des sommes en cause sans leur adresser une mise en demeure de compléter leur réponse ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales doit être écarté ; qu'à cet égard, M. et Mme D...ne peuvent invoquer des éléments de doctrine administrative qui, relatifs à la procédure d'imposition, ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même code : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée.(...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 21 décembre 2007 comporte la désignation des trois contributions sociales pour lesquelles l'administration fiscale a proposé des rectifications, la mention des articles du code général des impôts régissant ces contributions et la mention que ces contributions ont pour assiette tout ou partie du revenu imposable à l'impôt sur le revenu ; que le tableau exposant les conséquences financières du contrôle comporte les bases des prélèvements sociaux avant et après contrôle et permettent, par suite, par comparaison avec le tableau de synthèse des revenus d'origine indéterminée qui se trouve aux pages 18 et 19 de cette proposition et le tableau des rehaussements qui se trouve en page 19 de cette proposition, de déterminer les sommes qui ont été incluses dans cette base ; qu'ainsi, l'administration fiscale a fait connaître à M. et Mme D... la nature et les motifs des rectifications de contributions sociales qu'elle envisageait et a ainsi suffisamment motivé la proposition de rectification en ce qui les concernait ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans la catégorie des traitements et salaires les sommes correspondant à l'écart entre les montants portés au compte de rémunération ouvert au nom de M. et Mme D...dans la comptabilité de la société Compagnie de Construction Parisienne au titre de l'exercice correspondant à l'année 2004 et les salaires bruts qu'ils ont déclarés au titre de la même année, et les a soumis à l'impôt sur le revenu en application des dispositions du a) de l'article 80 ter du code général des impôts ;
7. Considérant, d'une part, qu'en se bornant à faire état de la circonstance que Mme D... n'a pas été gérante de la société Compagnie de Construction Parisienne au cours de l'intégralité de l'année 2004, sans établir ni même alléguer que certains des remboursements de frais qui ont été réintégrés à leur revenu imposable au titre de cette année ne correspondraient pas à la période au cours de laquelle elle était effectivement gérante, et sans contester que M. D...était gérant pour toute cette période, M. et Mme D... ne critiquent pas utilement les impositions litigieuses ;
8. Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que les sommes en litige correspondraient à des remboursements à M. D...de frais professionnels réels exonérés, ils ne produisent pas la moindre pièce à l'appui de cette affirmation ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait, pour ce motif, réintégrer ces sommes à leur revenu imposable en application des dispositions du a de l'article 80 ter du code général des impôts ;
9. Considérant, en second lieu, que, s'agissant des revenus d'origine indéterminée, M. et Mme D...ne produisent pas la moindre pièce à l'appui de leur allégation selon laquelle les crédits figurant sur leurs comptes bancaires auraient le caractère de remboursements de frais kilométriques non imposables ; qu'ainsi, c'est à bon doit que l'administration fiscale a réintégré ces crédits à leurs revenus imposables ;
Sur les pénalités :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'infraction sanctionnée : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant des revenus d'origine indéterminée, l'administration fiscale s'est fondée, pour établir l'intention délibérée de M. et Mme D...d'éluder l'impôt, sur le nombre important de crédits demeurés injustifiés à hauteur de montants significatifs ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'allèguent M. et Mme D..., elle ne s'est pas appuyée sur le comportement de ceux-ci postérieurement à leur déclaration de revenus au titre de l'année 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale n'aurait pas établi leur intention d'éluder l'impôt doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que, les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie principalement perdante, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme D...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
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N° 13VE01089