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27/05/2014 | FRANCE | N°13VE00404

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 27 mai 2014, 13VE00404


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Vergilino, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement no 0707940 en date du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-

1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la SCI du 5 avenue Victor Hu...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Vergilino, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement no 0707940 en date du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la SCI du 5 avenue Victor Hugo n'avait pas une activité commerciale, dès lors qu'elle était dépourvue d'intention spéculative, comme en témoignent les circonstances que les biens qu'elle a achetés ont été financés par des emprunts à long terme et qu'ils ont été loués jusqu'à la date de leur vente et que la condition d'habitude n'établit pas l'existence d'une telle intention, alors que la survenance des ventes s'explique par ses difficultés financières du fait de la crise immobilière ; la qualité de marchand de biens de l'exposant est à cet égard sans incidence ; entre 1996 et 2000, la SCI n'a procédé à aucun nouvel achat, ni à aucune vente ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Vergilino, pour M.B... ;

1. Considérant que M. B...fait appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000, à la suite du refus opposé par l'administration fiscale à la déduction de déficits fonciers provenant de la SCI Victor Hugo, laquelle a été regardée comme relevant du champ d'application de l'impôt sur les sociétés ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts : " Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (...) " ; que le 2 de l'article 206 du même code, définissant le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, dispose : " (...) les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt (...) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) " ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Victor Hugo, dont M. B... est associé à concurrence de 95 % des parts, a été créée le 9 décembre 1986 avec pour objet l'acquisition, la gestion et l'administration d'un immeuble situé 5 avenue Victor Hugo à Malakoff et, plus généralement, toutes opérations immobilières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet, pourvu que ces opérations ne modifient pas son caractère civil ; qu'elle a acquis au cours de l'année 1987 l'immeuble du 5 avenue Victor Hugo à Malakoff, composé de trois lots, deux appartements dépendant d'un immeuble situé rue Terre Neuve à Paris 20ème, un immeuble situé à Champigny-sur-Marne et un appartement situé à Antibes, les biens situés à Paris et à Champigny-sur-Marne ayant été achetés à M. B..., qui exerce à titre individuel une activité de marchand de biens ; qu'entre 1990 et 1996, elle a procédé à la vente de sept lots en réalisant une plus-value à chacune des cessions ;

4. Considérant qu'il résulte de ces circonstances que, eu égard au nombre des transactions ainsi réalisées par la SCI Victor Hugo et nonobstant la circonstance que ces transactions ne se seraient pas poursuivies au cours des années postérieures à 1996, la condition d'habitude se trouve en l'espèce remplie, dès lors que M.B..., principal associé et gérant de la SCI Victor Hugo, qui a joué un rôle prépondérant, exerce lui-même une activité de marchand de biens qu'il n'établit, ni même n'allègue, avoir interrompue postérieurement à ladite année ; qu'il résulte également de ces circonstances que la SCI Victor Hugo doit être regardée comme ayant eu dès son origine et dès les acquisitions réalisées au cours de l'année 1987 une intention spéculative ; qu'à cet égard, M. B...n'établit pas que les cessions d'immeubles n'auraient été entreprises que pour lui permettre de faire face à des problèmes de trésorerie imputables, selon lui, aux difficultés que traversait alors le secteur de l'immobilier ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la SCI Victor Hugo était dépourvue d'intention spéculative et que les opérations en cause auraient été faites dans le cadre de la gestion d'un patrimoine privé ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE00404 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00404
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Énumération des personnes et activités.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : VERGILINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-27;13ve00404 ?
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