Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Belhedi, avocat ;
M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1203064 en date du
8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 avril 2014, présenté pour M.B... ; il demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1203064 en date du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2° d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2011 du préfet des Yvelines ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- toute sa famille réside en France ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement en date du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2011 du préfet des Yvelines en tant qu'il lui a refusé un titre de séjour ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. B...soutient que sa mère réside en France et que trois de ses frères et soeurs sont de nationalité française, il ne conteste pas être rentré en France à l'âge de trente ans et avoir dans son pays d'origine trois de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, M. B...qui n'établit pas n'avoir plus d'attache au Sénégal ne démontre pas que la décision attaquée aurait porté à sa vie privée et familiale protégée par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède au M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 13VE03276 2