La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2014 | FRANCE | N°13VE03248

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 22 mai 2014, 13VE03248


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour la société

NORD-FRANCE BOUTONNAT, dont le siège est rue de la Tourelle à Longpont-sur-Orge (91310), par Me Grau, avocat ;

La société NORD-FRANCE BOUTONNAT demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 11VE04119 en date du 29 août 2013 par lequel la Cour a annulé le jugement n° 0701134 du 11 octobre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et renvoyé l'affaire devant ce dernier ainsi que d'en tirer les conséquences ;

Elle soutient que :

- son recours est recev

able et bien-fondé ;

- il y a erreur matérielle sur la chronologie de la procédure d'inst...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour la société

NORD-FRANCE BOUTONNAT, dont le siège est rue de la Tourelle à Longpont-sur-Orge (91310), par Me Grau, avocat ;

La société NORD-FRANCE BOUTONNAT demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 11VE04119 en date du 29 août 2013 par lequel la Cour a annulé le jugement n° 0701134 du 11 octobre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et renvoyé l'affaire devant ce dernier ainsi que d'en tirer les conséquences ;

Elle soutient que :

- son recours est recevable et bien-fondé ;

- il y a erreur matérielle sur la chronologie de la procédure d'instruction conduite en première instance ; la Cour a retenu que le mémoire en défense avait été produit le 5 août 2011 après la clôture de l'instruction fixée au 16 août 2011 ; en outre, la communication de ce mémoire a été faite le jour même de sa production au tribunal, soit le 5 août 2011, antérieurement à la clôture ;

- cette erreur matérielle est susceptible d'avoir une incidence sur le sens du litige dans la mesure où elle conditionnait l'appréciation de la réouverture automatique de l'instruction et, par suite, la prise en compte de pièces transmises après le 16 août 2011 par le requérant aux fins de justifier de son intérêt à agir et, ainsi, de régulariser sa demande devant le tribunal ; elle a d'ailleurs eu effectivement une telle incidence sur l'appréciation par la Cour de la recevabilité de la demande ainsi qu'il résulte du point 3 de l'arrêt ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :

- le rapport de M. Le Gars, président assesseur,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Grau, pour la société

NORD-FRANCE BOUTONNAT, et de MeB..., pour la Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF) ;

1. Considérant que, saisie en appel d'une requête de la Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF) en annulation du jugement du 11 octobre 2011, rendu après renvoi, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour irrecevabilité sa demande, la Cour a, par un arrêt n° 11VE04119 en date du 29 août 2013, annulé ledit jugement et renvoyé l'affaire devant le tribunal pour qu'il soit à nouveau statué sur les demandes de la MAF ainsi que sur les appels en garantie présentés par les défendeurs à l'instance ; que la Cour a jugé que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de communiquer la requête de la MAF et a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ; que la société

NORD-FRANCE BOUTONNAT, défendeur à cette instance, demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle qui entacherait cet arrêt dans la chronologie de l'instruction, dans la mesure où elle est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, et d'en tirer les conséquences ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

3. Considérant que, d'une part, c'est par une erreur purement matérielle de chronologie de l'instruction, exclusive de toute appréciation juridique, que la Cour a retenu que le premier mémoire en défense du 5 août 2011 de la société NORD-FRANCE BOUTONNAT a été produit après le 16 août 2011, date de la clôture de l'instruction ; que cette erreur matérielle n'est pas imputable au requérant ;

4. Considérant que, d'autre part, la Cour a inféré de cette constatation erronée que l'instruction avait été rouverte et que, la MAF ayant ensuite justifié de son intérêt et de sa qualité pour agir avant la clôture automatique de l'instruction intervenue dans les trois jours qui précèdent l'audience, le tribunal avait retenu à... ; qu'ainsi et nonobstant que l'arrêt énonce ensuite, sans autre précision d'ailleurs, que ce mémoire du 5 août 2011 a été communiqué au Bureau Véritas et à la MAF, cette erreur matérielle est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que la circonstance que le dispositif de l'arrêt serait demeuré inchangé est donc à cet égard inopérante ; que d'ailleurs, et contrairement à ce que soutient la MAF en défense, si la Cour a également jugé que la MAF avait bien produit le nombre de copies de sa demande devant le tribunal, exigé à peine d'irrecevabilité, ce seul motif ne pouvait légalement fonder l'annulation du jugement, lequel était également motivé, ainsi qu'il a été dit, par le défaut de justification de l'intérêt et, par suite, de la qualité pour agir du demandeur de première instance ; qu'en outre, la MAF ne saurait utilement soutenir que l'erreur matérielle dont s'agit était insusceptible d'avoir une quelconque incidence sur la solution donnée au litige par la Cour au motif que le tribunal devait, à peine de méconnaître le principe du contradictoire, rouvrir l'instruction suite à la notification du premier mémoire en défense du 5 août 2011, juste avant le week-end du 15 août 2011, afin de laisser aux parties le temps d'y répondre ; qu'en effet, si ce moyen était effectivement ainsi articulé devant elle, la Cour ne l'a cependant nullement retenu pour fonder sa décision ;

5. Considérant que, dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 11VE04119 du 29 août 2013 est admise et qu'il y a lieu de statuer à nouveau, dans cette mesure, sur la requête d'appel de la MAF ;

6. Considérant que l'article L. 121-12 du code des assurances dispose dans son premier alinéa : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ; qu'un assureur n'est ainsi recevable à agir en qualité de subrogé dans les droits et actions d'une victime que dans la limite des indemnités qu'il justifie lui avoir effectivement versées ; qu'il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions de justifier par tout moyen du paiement de l'indemnité à son assuré ;

7. Considérant qu'ainsi que le soutient la MAF et qu'il ressort d'ailleurs des motifs de l'arrêt n° 08VE00866 de la Cour en date du 13 avril 2010 annulant l'ordonnance n° 0701134 du 12 mars 2007 du président de la 3ème Chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et renvoyant une première fois l'affaire devant le Tribunal, la MAF a été condamnée, par une ordonnance du 26 mars 2004 du juge des référés du Tribunal de grande instance de Pontoise, à verser à l'Etablissement public Le Parc hôpital de Taverny, en exécution de son contrat d'assurance, une somme de 23 734,62 euros à titre de provision et qu'elle l'a réglée en avril 2004 ; que cette ordonnance et la photocopie du chèque de règlement ont été produits à l'instance par la MAF le 17 mars 2008 ; qu'il suit de cette constatation que, au plus tard au cours de l'instruction de l'affaire n° 08VE00866 par la Cour, la MAF avait justifié d'un intérêt donnant qualité pour agir, lequel existait d'ailleurs dès l'introduction de sa demande devant le Tribunal le 29 janvier 2007 ; que la demande de régularisation de l'intérêt pour agir notifiée ultérieurement à la MAF par le tribunal, saisi sur renvoi de l'arrêt précité du 13 avril 2010 et disposant ainsi des mémoires et pièces échangés devant la Cour, si elle pouvait asseoir le rejet au fond des conclusions en indemnité pour le montant qui excédait celui que la MAF justifiait avoir réglé, ne pouvait toutefois pas légalement fonder une irrecevabilité totale de la demande dont il était saisi ; qu'est donc inopérante à cet égard la circonstance, invoquée en appel par le Bureau Véritas, que la MAF n'aurait pas établi le caractère définitif d'un autre jugement rendu à son encontre par le Tribunal de grande instance de Paris le 5 juin 2007 qui l'aurait condamnée payer à l'Etablissement public Le Parc hôpital de Taverny les sommes de 396 104,72 euros TTC et de 3 000 euros au titre de la perte de jouissance ; que la MAF est donc fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 octobre 2011 est, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, irrégulier ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les paragraphes 6 et 7 ci-dessus doivent être substitués aux paragraphes 2 et 3 de l'arrêt n° 11VE04119 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les points 2 et 3 de l'arrêt n° 11VE04119 du 29 août 2013 sont remplacés par les motifs énoncés aux points 6 et 7 du présent arrêt :

" Considérant que l'article L. 121-12 du code des assurances dispose dans son premier alinéa : "L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur" ; qu'un assureur n'est ainsi recevable à agir en qualité de subrogé dans les droits et actions d'une victime que dans la limite des indemnités qu'il justifie lui avoir effectivement versées ; qu'il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions de justifier par tout moyen du paiement de l'indemnité à son assuré ;

Considérant qu'ainsi que le soutient la MAF et qu'il ressort d'ailleurs des motifs de l'arrêt n° 08VE00866 de la Cour en date du 13 avril 2010 annulant l'ordonnance n° 0701134 du 12 mars 2007 du président de la 3ème Chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et renvoyant une première fois l'affaire devant le Tribunal, la MAF a été condamnée, par une ordonnance du 26 mars 2004 du juge des référés du Tribunal de grande instance de Pontoise, à verser à l'Etablissement public Le Parc hôpital de Taverny, en exécution de son contrat d'assurance, une somme de 23 734,62 euros à titre de provision et qu'elle l'a réglée en

avril 2004 ; que cette ordonnance et la photocopie du chèque de règlement ont été produits à l'instance par la MAF le 17 mars 2008 ; qu'il suit de cette constatation que, au plus tard au cours de l'instruction de l'affaire n° 08VE00866 par la Cour, la MAF avait justifié d'un intérêt donnant qualité pour agir, lequel existait d'ailleurs dès l'introduction de sa demande devant le Tribunal le 29 janvier 2007 ; que la demande de régularisation de l'intérêt pour agir notifiée ultérieurement à la MAF par le Tribunal, saisi sur renvoi de l'arrêt précité du 13 avril 2010 et disposant ainsi des mémoires et pièces échangés devant la Cour, si elle pouvait asseoir le rejet au fond des conclusions en indemnité pour le montant qui excédait celui que la MAF justifiait avoir réglé, ne pouvait toutefois pas légalement fonder une irrecevabilité totale de la demande dont il était saisi ; qu'est donc inopérante à cet égard la circonstance, invoquée en appel par le Bureau Véritas, que la MAF n'aurait pas établi le caractère définitif d'un autre jugement rendu à son encontre par le Tribunal de grande instance de Paris le 5 juin 2007 qui l'aurait condamnée payer à l'Etablissement public Le Parc hôpital de Taverny les sommes de 396 104,72 euros TTC et de 3 000 euros au titre de la perte de jouissance ; que la MAF est donc fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 octobre 2011 est, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, irrégulier ; ".

''

''

''

''

4

N° 13VE03248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03248
Date de la décision : 22/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : GRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-22;13ve03248 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award