La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2014 | FRANCE | N°13VE02458

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 22 mai 2014, 13VE02458


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour la COMMUNE DE CLAMART, représentée par son maire en exercice, par Me Bluteau, avocat ;

La COMMUNE DE CLAMART demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1108164-1201615 en date du 17 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés en date du 19 septembre 2011 et du 26 décembre 2011 par lesquels le maire de Clamart a refusé d'autoriser l'installation d'enseignes sur un local situé 2 rue Pierre Baudry ;

2° de rejeter la demande de M.A... ;

3° de mett

re à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour la COMMUNE DE CLAMART, représentée par son maire en exercice, par Me Bluteau, avocat ;

La COMMUNE DE CLAMART demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1108164-1201615 en date du 17 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés en date du 19 septembre 2011 et du 26 décembre 2011 par lesquels le maire de Clamart a refusé d'autoriser l'installation d'enseignes sur un local situé 2 rue Pierre Baudry ;

2° de rejeter la demande de M.A... ;

3° de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle ne pouvait que rejeter les demandes d'autorisation qui lui ont été adressées et qu'elle demande à la Cour de procéder à une substitution de motifs ;

- le dispositif pour lequel une autorisation était sollicitée constituait non pas une enseigne mais une publicité dont l'autorisation ne pouvait être que refusée dès lors qu'elle n'était pas demandée en tant que publicité et que l'autorisation de la copropriété de l'immeuble n'avait pas été demandée ;

- c'est à tort que le tribunal a refusé de regarder le dispositif litigieux comme une publicité dès lors qu'il répondait au critère de visibilité particulière et qu'il n'apportait pas d'information sur l'activité exercée ;

- elle apporte la preuve de la compétence de l'auteur des décisions attaquées ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ;

1. Considérant que, par deux arrêtés en date du 19 septembre 2011 et du 26 décembre 2011, le maire de Clamart a refusé d'autoriser M. A...à apposer des panneaux sur un local situé rue Pierre Baudry ; que, par le jugement en date du 17 mai 2013 dont la COMMUNE DE CLAMART relève appel devant la Cour, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé lesdits arrêtés ;

2. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; que la COMMUNE DE CLAMART demande que le juge d'appel substitue aux motifs censurés par les premiers juges des arrêts municipaux annulés le motif tiré de ce que les dispositifs ayant donné lieu aux refus d'autorisation litigieux constituent des publicités au sens de l'article L. 583-1 du code de l'environnement pour lesquels l'autorisation des copropriétaires de l'immeuble dans lequel se situe le local concerné n'avait pas été recueillie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 581-3 du même code ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement : " Au sens du présent chapitre : / 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités; / 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce; / 3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée. " ; que constitue une publicité au sens de ces dispositions un dispositif destiné à attirer l'attention du public à raison de ses dimensions, de son emplacement, de son intensité lumineuse et de sa capacité à être vu depuis une longue distance ; que les panneaux en cause, par leur dimension adaptée à la vitrine qu'ils surmontent, leur insertion dans le bâtiment et leurs modalités d'éclairage par de simples spots en surplomb, ne peuvent être regardés comme des publicités au sens des dispositions précitées qui auraient dû faire l'objet d'une autorisation des copropriétaires de l'immeuble dans lequel est situé le local ; que, par suite, la COMMUNE DE CLAMART n'est pas fondée à demander que soit substitué aux motifs des arrêtés du maire censurés par les premiers juges le motif tiré de la méconnaissance des articles L. 581-3 et

L. 581-24 du code de l'environnement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CLAMART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés du maire en date des 19 septembre et 26 décembre 2011 ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE CLAMART, qui n'est pas la partie gagnante dans le présent litige, fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de M. A... fondées sur les mêmes dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CLAMART la somme de 2 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CLAMART est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CLAMART versera la somme de 2 000 euros à M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

N° 13VE02458 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02458
Date de la décision : 22/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

02-02 Affichage et publicité. Supports publicitaires autres que l`affichage.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : BLUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-22;13ve02458 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award