La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2014 | FRANCE | N°13VE03619

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 mai 2014, 13VE03619


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Pigasse, avocat ; Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205170 du 5 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté en date du 18 juillet 2012 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de

l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

4°...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Pigasse, avocat ; Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205170 du 5 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté en date du 18 juillet 2012 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'avis du médecin est irrégulier, étant rédigé au conditionnel et ne mentionnant pas si elle peut ou non voyager ; souffrant d'un diabète sévère, l'absence de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autant plus que cette prise en charge est impossible au Cameroun ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 avril 2014, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise née le 13 juillet 1969, relève régulièrement appel du jugement en date du 5 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 2012 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort du jugement contesté que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mme A...soutient que le tribunal aurait commis une omission à statuer en écartant ce moyen sans se prononcer sur l'absence de traitement dans son pays d'origine, une telle argumentation, qui touche au bien-fondé du jugement attaqué, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement contesté ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, pris pour l'application de ces dispositions, et relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;

4. Considérant que, dans son avis en date du 4 juin 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en l'absence de toute contestation portant sur ce point, le médecin de l'agence régionale de santé n'avait pas, en l'espèce, à motiver son avis sur la capacité de l'intéressée à supporter un voyage vers son pays d'origine ; que le médecin de l'agence régionale de santé, en considérant dans son avis en date du 4 juin 2012 que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'arrêté ministériel du

9 novembre 2011 ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;

5. Considérant que Mme A...soutient qu'elle souffre d'un diabète sévère dont la prise en charge est difficile voire impossible au Cameroun et se prévaut d'un certificat médical en date du 7 février 2012, établi par le Dr Lachkar, médecin généraliste, et d'une attestation en date du 8 mai 2012 d'un médecin diabétologue de l'hôpital Laquintinie de Douala ; que, toutefois, ces seules pièces ne permettent pas d'établir la gravité de la maladie dont souffre la requérante, ni de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis des avis contraires et que la requérante ait obtenu un titre de séjour en qualité de malade ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; que si Mme A...soutient qu'elle vit en France depuis plus de dix ans avec les membres de sa famille de nationalité française ou titulaires de titres de séjour, dont son frère qui suit des études supérieures et qui est à sa charge, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n'établit pas, par les pièces produites, qui sont insuffisamment probantes et trop parcellaires pour les années 2005 à 2009 et inexistantes pour les années 2002 à 2004, de sa présence habituelle et continue sur le territoire français ; qu'enfin, elle a fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire par un arrêté en date du 22 octobre 2007 ; que, par ailleurs, elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A...ne produit pas de pièces de nature à contredire l'avis émis le

4 juin 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lesquelles le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle n'établit pas davantage être dans l'impossibilité de voyager ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13VE03619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03619
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : PIGASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-15;13ve03619 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award