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15/05/2014 | FRANCE | N°13VE02505

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 mai 2014, 13VE02505


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Samson, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1105298 du 4 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 8 juillet 2011 invalidant son permis de conduire ;

2° d'annuler cette décision ;

Il soutient que :

- la réalité de l'infraction commise le 1er avril 2011 n'est pas établie, ayant d

posé une réclamation dans les délais ;

- il n'a pas reçu l'infraction préalable concernant les...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Samson, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1105298 du 4 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 8 juillet 2011 invalidant son permis de conduire ;

2° d'annuler cette décision ;

Il soutient que :

- la réalité de l'infraction commise le 1er avril 2011 n'est pas établie, ayant déposé une réclamation dans les délais ;

- il n'a pas reçu l'infraction préalable concernant les infractions commises les 8 janvier 2007 et 1er avril 2011 ;

- s'agissant de l'infraction commise le 1er avril 2011, il n'a pas été informé de la qualification juridique de l'infraction ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 avril 2014, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B... relève régulièrement appel du jugement en date du 4 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 8 juillet 2011 invalidant son permis de conduire ;

Sur l'infraction commise le 1er avril 2011 (6 points) :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que si M. B... soutient que l'infraction commise le 1er avril 2011 n'a pas été payée et qu'il a déposé une réclamation sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale, il résulte du relevé intégral relatif à la situation de l'intéressé, qui n'est pas sérieusement contesté, et de la lettre en date du

13 octobre 2011 envoyée au conseil du requérant par l'officier du ministère public de

Saint-Germain-en Laye, que ce dernier s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire ; que, par suite, la réalité de l'infraction est établie ;

3. Considérant que le procès-verbal relatif à l'infraction commise le 1er avril 2011 (6 points), signé par le requérant, est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, lesquelles codifient les dispositions de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que le procès verbal fait apparaître non seulement que le requérant a été informé qu'il encourait un retrait de points mais également que " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; qu'en s'abstenant de produire ledit avis, il n'établit pas que les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'y figuraient pas ou n'étaient pas complètes ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté ;

4. Considérant que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas constitutifs d'une infraction pénale ;

Sur l'infraction commise le 8 janvier 2007 ( 2 points) :

5. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et

R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

6. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

7. Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

8. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B... et du procès-verbal, au demeurant non signé, pour l'infraction en litige, que ce dernier s'est acquitté immédiatement du paiement de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 8 janvier 2007 (2 points) ; que l'administration ne produit pas la souche de la quittance relative à l'infraction en cause et n'apporte aucun élément tendant à établir que le requérant aurait été destinataire des informations légales préalablement au paiement de l'amende ; que, par suite,

M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge à écarté le moyen tiré du défaut d'information préalable pour l'infraction commise le 8 janvier 2007 (2 points) ;

9. Considérant qu'il résulte de l'illégalité de la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 8 janvier 2007 que le capital de points affecté au permis de conduire de M. B... n'était pas nul au 8 juillet 2011 ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande d'annulation de la décision " 48 SI " en date du 8 juillet 2011 ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision " 48 SI " en date du 8 juillet 2011 invalidant son permis de conduire ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 4 juillet 2013 et la décision " 48 SI " en date du 8 juillet 2011 invalidant le permis de conduire de M. B... sont annulés.

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N° 13VE02505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02505
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-15;13ve02505 ?
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