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15/05/2014 | FRANCE | N°13VE00996

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 mai 2014, 13VE00996


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Dufour, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204435 du 21 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " en date du 26 mai 2011 du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, des décisions retirant au capital de son permis de conduire douze points à la su

ite des infractions commises les 1er février 2005, 9 mars 2007, 4 novembre 2008...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Dufour, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204435 du 21 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " en date du 26 mai 2011 du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, des décisions retirant au capital de son permis de conduire douze points à la suite des infractions commises les 1er février 2005, 9 mars 2007, 4 novembre 2008, 17 février 2009 et 6 octobre 2010 ;

2° d'annuler les décisions contestées ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer au capital de points affecté à son permis de conduire les points illégalement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

M. B...soutient que :

- il n'a pas reçu l'information préalable relative au fonctionnement du permis à points ;

- la réalité des infractions n'est pas établie ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement en date du 21 mars 2013 par lequel par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " en date du 26 mai 2011 du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, des décisions retirant au capital de son permis de conduire douze points à la suite des infractions commises les 1er février 2005, 9 mars 2007, 4 novembre 2008, 17 février 2009 et 6 octobre 2010 ;

En ce qui concerne les infractions commises les 1er février 2005, 9 mars 2007, 4 novembre 2008 et 17 février 2009 :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité des infractions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

3. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;

4. Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4, 5, 6 et 7) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

6. Considérant que M. B...soutient qu'il n'aurait pas réglé les amendes forfaitaires relative aux infractions commises les 1er février 2005, 9 mars 2007, 4 novembre 2008, 17 février 2009 et 6 octobre 2010 et que le ministre n'apporte pas la preuve qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis ; que, toutefois, le ministre de l'intérieur a versé au dossier des juges du fond le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B..., extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, le tribunal n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis une erreur de droit, ni méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tenant pour établi que M. B... avait acquitté l'amende forfaitaire lors de la constatation des infractions susmentionnées ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route :

7. Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur à la date de constatation des infractions : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...). La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la même date : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la même date : " I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (...) " ;

8. Considérant que, s'agissant de l'infraction commise le 9 mars 2007, l'administration a produit un procès-verbal, signé par le contrevenant, et établi le jour même de l'infraction ; que ce procès-verbal fait apparaître que le requérant a été informé de ce qu'il encourrait un retrait de points et qu'il a reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; qu'en s'abstenant de produit ledit avis, l'intéressé n'établit pas que les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'y figuraient pas ;

9. Considérant, par ailleurs, que, s'agissant des infractions commises les 17 février 2009, 4 novembre 2008 et 1er février 2005, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

10. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

11. Considérant qu'en l'espèce, le procès-verbal de chacune des trois infractions susmentionnées porte la mention " refus de signer " ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que le contrevenant s'est vu délivrer l'information requise par les dispositions de l'article L. 233-3 du code de la route ; que, par ailleurs, il est constant que ces avis de contravention sont conformes à l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, codifié aux articles A. 37-3 et A. 37-5 du code de procédure pénale, et comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les retraits de points n'auraient pas été précédés de l'information requise par les dispositions du code de la route manque en fait ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 6 octobre 2010 :

12. Considérant, enfin, que, pour demander l'annulation du retrait de point suite à l'infraction commise le 6 octobre 2010, M. B...soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

13. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

14. Considérant que la circonstance que M. B...ait acquitté l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction relevée à son encontre, avec interception du véhicule, le 6 octobre 2010 n'est pas de nature à établir qu'il a été destinataire d'un avis de contravention comportant l'information requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dès lors qu'il ressort du relevé d'information intégral que le paiement de cette amende forfaitaire a été immédiat et que l'administration ne produit pas la souche de la quittance de paiement ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a estimé qu'alors même que M. B... n'a pas signé ce procès-verbal, il ressortait des mentions du relevé d'information intégral qu'il a réglé l'amende forfaitaire le jour même de la constatation de l'infraction et qu'il devait être regardé comme ayant au préalable été destinataire des informations requises par les dispositions des articles précités, et a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation des retraits de points afférents à cette infraction ; que le jugement du Tribunal administratif de Montreuil doit être annulé sur ce point ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde des points affectés au permis de conduire de M. B...n'étant plus nul, il y a lieu d'annuler la décision " 48 SI " en date du 26 mai 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Considérant, que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réaffecte au capital de points du permis de conduire de M. B... les deux points qui ont été retirés consécutivement à l'infraction constatée le 6 octobre 2010 dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1204435 du 21 mars 2013 du Tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " en date du 26 mai 2011 du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, est annulé.

Article 2 : La décision référencée " 48 SI " en date du 26 mai 2011 du ministre de l'intérieur est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter au capital de points du permis de conduire de M. B... les deux points qui ont été retirés consécutivement à l'infraction constatée le 6 octobre 2010 dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt .

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13VE00996 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00996
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : CABINET DUFOUR et IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-15;13ve00996 ?
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